Legislator Jurisprudence & Législation
2520372 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Challenge Rejection

Numéro de cause 2520372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose request for international protection had been definitively rejected by the administrative court, sought the annulment of a prefectural order requiring him to leave the territory and determining his country of destination, arguing insufficient reasoning, lack of serious examination, and violations of human rights and his right to remain. The court granted the applicant provisional legal aid but ultimately rejected the substance of the application, finding that the challenges regarding motivation and serious examination were manifestly unfounded, and that the applicant no longer held the right to remain in France following the final rejection of his asylum claim, while noting the lack of development on the specific challenge related to the destination country.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article R. 222-1 5° du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Foreign National Deportation Order Challenge Rejection: The court granted the applicant provisional legal aid but ultimately rejected the substance of the application, finding that the challenges regarding motivation and serious examination were manifestly unfounded, and that the applicant no longer held the right to remain in France following the final rejection of his asylum claim, while noting the lack of development on the specific challenge related to the destination country.

Mots-clés

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protection internationale ressortissants étrangers droit d'asile éloignement interdiction de renvoi griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional legal aid requested by the applicant.

Article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Cited in the reasoning to confirm the termination of the applicant's right to stay, which supports the decision to reject the request for annulment.

Article R. 222-1 5° du code de justice administrative

Cited in the dispositive as a basis for rejecting the request for costs/fees (part of the rejected surplus conclusions).

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

Cited in the dispositive as a basis for rejecting the main claims because the legal arguments were manifestly unfounded or insufficiently precise.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in the applicant's concluding requests regarding costs, which were implicitly rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. B... A..., représenté par Me Orhant, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;

elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;

elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation relative aux conséquences des décisions sur sa situation ;

elles méconnaissent son droit au séjour ;

S’agissant de la décision fixant le pays de destination :

la décision méconnait l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense mais communiqué des pièces de procédure.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant sénégalais, né le 10 février 1999 à Tincoly (Sénégal), est entré en France le 8 février 2024 selon ses déclarations. Il a demandé le bénéfice de la protection internationale le 10 juin 2024, demande rejetée par une décision du 3 décembre 2024 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a été confirmée par une décision du 10 avril 2025 de la cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet de police a obligé M. A... à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête M. A... demande l’annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…)/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(…) ».

Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :

3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. A... le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

4. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doit être écarté comme manifestement infondé.

5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination que le préfet de police s’est livré à un examen sérieux de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle est également manifestement infondé.

6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ;(…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ».

7. il ressort de l’extrait de l’application Telemofpra produit par le préfet de police que la cour nationale du droit d’asile a statué sur le recours formé par M. A... contre la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 décembre 2024 et qu’elle a rejeté ce recours par une décision lue en audience publique le 10 avril 2025. Par suite, à la date de l'arrêté attaqué, M. A... ne bénéficiait plus, depuis le 10 avril 2025, du droit de se maintenir sur le territoire français par application des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de police a méconnu son droit au maintien est écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

8. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fait l’objet d’aucun développement et n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au remboursement des frais de l’instance, par application du 5° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Orhant et au préfet de police.

Fait à Paris, le 17 octobre 2025.

Le vice-président de la 3e section,

J-Ch. GRACIA

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.