Petitioner v. Prefect (Residence Permit Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection by the prefect regarding a request for a residence permit; however, the administrative court ruled that it lacked territorial jurisdiction because the petitioner resided in the department of Seine-Saint-Denis at the time of the challenged decision. Applying the rules concerning administrative litigation related to police decisions, which mandate jurisdiction based on the residence of the affected person, the court ordered the immediate transfer of the case file to the administrative tribunal deemed competent in that territory.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Prefect (Residence Permit Jurisdiction): Applying the rules concerning administrative litigation related to police decisions, which mandate jurisdiction based on the residence of the affected person, the court ordered the immediate transfer of the case file to the administrative tribunal deemed competent in that territory.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the competent administrative tribunal (Montreuil).
This article forms the general legal basis for the transfer of the case to another competent administrative jurisdiction.
This article defines the territorial jurisdiction relevant to the decision, establishing that the competent tribunal is that of the applicant's residence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le requérant était domicilié à La Courneuve, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 10 septembre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
J-P. Dussuet/12/1