Prefectural Decision Annulment Transfer Due to Territorial Incompetence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision from July 7, 2025, which dismissed the request for French nationality acquisition because the instruction could not proceed under the relevant decree; the Administrative Tribunal of Paris, finding that the contested decision was made by the Prefect of Seine-et-Marne, reasoned that according to the territorial competence rules, specifically Articles R. 312-1 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Melun, which covers the Seine-et-Marne department, and therefore ordered the transfer of the case file to that court pursuant to Article R. 351-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-1 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Transfer Due to Territorial Incompetence: 312-1 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Melun, which covers the Seine-et-Marne department, and therefore ordered the transfer of the case file to that court pursuant to Article R. 351-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order explicitly dictates the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Melun.
This provision is cited as the legal basis for the transmission of the case to a different administrative jurisdiction.
This provision determines the territorial competence applicable by default to transfer the case.
This provision establishes the jurisdiction (Melun) competent for the location of the authority that made the challenged decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 07 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif (…) ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; (…) ».
3. Par la présente requête, Mme B... demande au tribunal l’annulation de la décision du 07 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française au motif qu’il ne pouvait en poursuivre l’instruction dans les conditions prévues par l’article 40 décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. Ce litige n’entre dans aucune des dispositions prévues aux articles R. 312-6 à R. 312-18 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire application, par défaut, de son article R. 312-1. En l’espèce, la décision attaquée ayant été prise par le préfet de la Seine-et-Marne, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun.
4. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête au tribunal administratif de Melun en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 10 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet