Petitioner v. Prefectural Order of Departure Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order dated November 1, 2025, mandating his immediate departure from the territory, specifying the destination country, and imposing a three-year re-entry ban, but the court dismissed the application as inadmissible because the petitioner failed to indicate his name and domicile in the initial request, as required by the Code of Administrative Justice, making it impossible to notify him of any request for regularization since his known location was no longer the administrative detention center.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Petitioner v. Prefectural Order of Departure Dismissed for Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…). ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the applicant's request.
This article authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the procedural basis for the final decision.
The rejection is based on the failure to meet the requirements of this article regarding the content of the request (missing domicile).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…). ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ».
M. A... n’a pas indiqué dans sa requête, ni dans aucune autre pièce, son domicile. Il est constant qu’il ne se trouve plus au centre de rétention administrative de Nanterre. Faute d’adresse connue il est impossible de lui notifier une demande de régularisation de sa requête qui, dans ces conditions méconnaît les exigences de l’article R 411-1 précité et doit donc être rejetée comme étant irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 novembre 2025.
Le Président du tribunal,
Signé
F. Beaufa s
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.