Legislator Jurisprudence & Législation
2520236 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Challenge Resolved by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2520236
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought the annulment of an implicit rejection of her residence permit renewal and an injunction to compel the authority to issue a permit or re-examine the request, also claiming associated legal costs. The police prefect ultimately conceded non-lieu after issuing the applicant a favorable pluriannual "salarié" residence permit following the filing of the initial claim. The court, citing the subsequent issuance of the permit, ruled that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests but provisionally granted the applicant's request for legal aid, while rejecting the claim for reimbursement of expenses not included in the costs of the proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, L.761-1 du code de justice administrative, 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal Challenge Resolved by Subsequent Issuance: The police prefect ultimately conceded non-lieu after issuing the applicant a favorable pluriannual "salarié" residence permit following the filing of the initial claim. The court, citing the subsequent issuance of the permit, ruled that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests but provisionally granted the applicant's request for legal aid, while rejecting the claim for reimbursement of expenses not included in the costs of the proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour remboursement de frais autorisation de séjour procédure en annulation autorisation de police frais d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited as the basis for provisionally granting the applicant legal aid in Article 1 of the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is the basis for the court's power to rule by order on matters where there is no longer any need to adjudicate (Article 2 of the final order).

L.761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the applicant's third conclusion, the order ultimately rejected the claim for costs (Article 3), meaning this was not the basis for the final cost order, but it is cited in the background procedural rule (Art. R. 222-1) regarding costs.

37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

Although mentioned in the applicant's third conclusion, the order ultimately rejected the claim for costs (Article 3), meaning this was not the basis for the final cost order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, Mme A... B..., représentée par Me Carles, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois après notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) le somme de 1 500 euros à verser à Me Carles en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que, postérieurement à l’introduction de la requête, une décision favorable est intervenue et une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » est fabriquée depuis le 26 septembre 2025.

Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2025, Mme B... conclut au non-lieu à statuer au motif que le préfet de police lui a, postérieurement à l’introduction de sa requête, délivré un titre de séjour et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.

Vu

la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...); /(…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».

Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sur le fondement de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, de prononcer l’admission provisoire de Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :

Dans son mémoire enregistré le 14 octobre 2025, Mme A... B..., ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1972 à Bigoura (Maroc) conclut au non lieu s’agissant des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête. Dans ces conditions, en l’état, rien ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à ces conclusions.

Sur les frais liés au litige :

Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’État à verser à la requérante la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B....

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Carles et au préfet de police.

Copie sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 24 octobre 2025.

Le vice-président de la 3e section,

J-Ch. GRACIA

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.