Refusal to Issue Private Security Card Upheld Despite Clerical Error; Lack of Required Residency Fatal to Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the private security national council refusing to issue a professional card, arguing that the refusal mistakenly cited the wrong nationality and that a prior authorization contradicted the stated reason of not justifying five years of regular residency. The court ruled that the incorrect mention of nationality was a non-consequential clerical error, and more importantly, the petitioner failed to contest the fact that he did not justify five years of required residency, which is an explicit legal obstacle to obtaining the card, leading the court to dismiss the petition as manifestly unfounded under the administrative justice code provisions for manifestly unfounded claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal to Issue Private Security Card Upheld Despite Clerical Error; Lack of Required Residency Fatal to Claim: The court ruled that the incorrect mention of nationality was a non-consequential clerical error, and more importantly, the petitioner failed to contest the fact that he did not justify five years of required residency, which is an explicit legal obstacle to obtaining the card, leading the court to dismiss the petition as manifestly unfounded under the administrative justice code provisions for manifestly unfounded claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request because the grounds raised were manifestly unfounded.
This article provides the substantive legal basis for refusing the professional card due to insufficient residence justification, which led to the rejection of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 10 septembre 2025 par laquelle le conseil national des activités de sécurité privée a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.
Il soutient que :
la nationalité mentionnée dans cette décision n’est pas la bonne ;
il existe une contradiction entre le motif retenu de non justification de 5 ans de séjour régulier et l’autorisation préalable qui lui avait été accordée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. »
D’une part, la circonstance que la décision attaquée mentionne à tort la nationalité ivoirienne de M. B... alors qu’il est de nationalité algérienne relève d’une simple erreur de plume sans incidence sur sa légalité. D’autre part, si l’intéressé a bien reçu une autorisation préalable, il ne conteste pas qu’il ne justifie pas d’un titre de séjour depuis au moins 5 ans, ce qui fait obstacle, en vertu du 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, à la délivrance de la carte professionnelle sollicitée. Il s’ensuit que la requête de M. B... est manifestement infondée et doit être rejetée par application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Cergy, le 13 novembre 2025.
Le président de la 12ème chambre,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.