Petitioner v. Prison Director Regarding Visitor Permit Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order suspending the six-month visitor permit suspension imposed by a prison director, arguing urgency due to the need to visit her eight-year-old son with autism spectrum disorder, but the Administrative Judge rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to file a separate principal request for annulment alongside the summary suspension request, violating the procedural requirements outlined in the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Prison Director Regarding Visitor Permit Suspension: Mme C... D..., conjointe de M. A... B..., détenu au centre pénitentiaire de Beauvais doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 20 octobre 2025 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Beauvais a suspendu son permis de visite pour une durée de 6 mois à compter du 4 octobre 2025.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request because it was manifestly inadmissible.
The request was rejected because it failed to comply with the procedural requirement of filing a separate request for suspension.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, Mme C... D..., doit être regardée comme demandant au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 20 octobre 2025 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Beauvais a suspendu son permis de visite pour une durée de six mois à compter du 4 octobre 2025.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que la suspension de permis de visite l’empêche de faire une demande de permis de visite, pour son fils âgé de 8 ans, lequel souffre d’un trouble du spectre autistique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... D..., conjointe de M. A... B..., détenu au centre pénitentiaire de Beauvais doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 20 octobre 2025 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Beauvais a suspendu son permis de visite pour une durée de 6 mois à compter du 4 octobre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 dudit code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
3. Mme D... n’a pas introduit de requête distincte à fin d’annulation de la décision dont elle sollicite la suspension, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Il suit de là que la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... D....
Fait à Cergy, le 4 novembre 2025.
Le juge des référés
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.