Failure to Provide Contact Information Renders Petition Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an administrative order extending a 24-month ban on returning to French territory by an additional 12 months, and requested ancillary orders including the re-examination of the file and the issuance of a provisional residence permit, but the court determined it could not rule on the merits because the requester failed to provide any contactable address or duly appointed representative, thereby preventing the tribunal from fulfilling its obligation to invite him to regularize the deficiencies of his petition as required by procedural rules. Consequently, the court issued an order stating that there was no need, at this stage, to rule on the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Failure to Provide Contact Information Renders Petition Inadmissible: Consequently, the court issued an order stating that there was no need, at this stage, to rule on the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the magistrate to rule by order that there is no longer cause to rule on the application in the dispositive.
Cited in the applicant's prayer for relief regarding the allocation of costs (although no final decision on costs was made in the operative part).
Cited in the applicant's prayer for relief regarding the allocation of costs (although no final decision on costs was made in the operative part).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 juillet 2025 par lequel le préfet de police a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois prononcée à son encontre le 28 juin 2024 de 12 mois supplémentaires ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de renvoi dans un délai d'une semaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. M. C tenu d'informer le greffe du tribunal administratif, n'a pas adressé les coordonnées permettant de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu'il a engagée. Il n'a, en particulier, pas indiqué à ce greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés. Aucun élément permettant d'identifier une adresse où il est susceptible d'être contacté ne figure au dossier. En raison de l'absence d'adresse et de mandataire constitué sur le dossier, le requérant ne met pas le tribunal en position de proposer une mesure de régularisation au sens de l'article R. 612-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Paris, le 22 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. B
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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