Challenge to Expulsion Order and Return Ban Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a police prefect's order requiring his immediate departure from French territory, a two-year ban on return, and his flagging in the Schengen Information System, asserting grounds including the incompétence of the signatory and insufficient reasoning, as well as violations of human rights law. The court rejected the request, finding the arguments against the validity of the decision manifestely unfounded because the signatory was properly delegated, the decisions were sufficiently reasoned, and the claims concerning rights violations lacked supporting evidence or detailed legal development to warrant further examination, leading to the dismissal of the entire application and denial of provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Expulsion Order and Return Ban Rejected: The court rejected the request, finding the arguments against the validity of the decision manifestely unfounded because the signatory was properly delegated, the decisions were sufficiently reasoned, and the claims concerning rights violations lacked supporting evidence or detailed legal development to warrant further examination, leading to the dismissal of the entire application and denial of provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the merits of the appellant's request.
The court used this provision to reject the entire request based on manifestly unfounded arguments.
This article denies the provisional legal aid requested by the appellant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2025, M. A... D..., représenté par Me Watat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel il lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués sont signés par une autorité incompétente ;
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. D..., ressortissant bangladais né le 5 juillet 1985, est entré en France en mars 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 14 juin 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un autre arrêté du même jour, il a interdit à M. D... le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. D... demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) le vice-président du tribunal administratif de Paris (…) [peut], par ordonnance : / (…) 7°Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
En premier lieu, M. C... E..., attaché d’administration de l’Etat, ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police n° 2025-00492 du 25 avril 2025 régulièrement publié, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit être écarté comme manifestement infondé.
En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est manifestement infondé.
En troisième lieu, si M. D... soutient que l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne produit aucune pièce à l’appui de son allégation selon laquelle il aurait établi sa vie privée et familiale en France. Par suite, le moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l’interdiction faite à M. D... de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne fait l’objet que d’un très bref développement et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. D... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D... n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D... est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D..., au préfet de police et à Me Watat.
Fait à Paris, le 15 octobre 2025.
La vice-présidente,
Signé
M. B...
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.