Work Permit Refusal Upheld on Grounds of Exceeding Summary Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national sought an urgent order compelling the prefect to issue a work permit necessary for an upcoming work-study contract, arguing that the delay caused severe financial distress and risk of losing the opportunity. The court dismissed the request because an order compelling the administration to issue a work permit constitutes a definitive measure, which exceeds the provisional authority granted to the summary judge under the relevant administrative justice code provisions concerning urgent interim relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Work Permit Refusal Upheld on Grounds of Exceeding Summary Jurisdiction: The court dismissed the request because an order compelling the administration to issue a work permit constitutes a definitive measure, which exceeds the provisional authority granted to the summary judge under the relevant administrative justice code provisions concerning urgent interim relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request because the judge, finding the request manifestly inadmissible (due to seeking a definitive measure), used the power granted by this article to issue a reasoned order without applying the initial provisions of Article L. 522-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation de travail dans les meilleurs délais.
Elle soutient qu’elle est dans l’attente d’une autorisation de travail afin d’intégrer, le 3 novembre 2025, l’entreprise « PriceWaterhouseCoopers » dans le cadre d’un contrat en alternance sur un poste d’auditeur financier, que, faute d’autorisation de travail, elle risque de perdre cette opportunité et de ne pas pouvoir assister à ses cours qui débutent le 20 octobre 2025 et que cela renforce sa situation de stress, dès lors qu’elle actuellement sans revenus avec des charges, dont un loyer assez conséquent pour son statut, et une famille à l’étranger qui nécessite très souvent son aide financière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A... B..., ressortissante gabonaise née le 4 mai 1998, fait valoir que, le 29 septembre 2025, la société « PriceWaterhouseCoopers » a déposé une demande d’autorisation de travail à son profit auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine au moyen du téléservice « ANEF ». Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer cette autorisation de travail.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative et de ce qui est énoncé au point précédent que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures présentant un caractère provisoire ou conservatoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une injonction tendant à l’édiction de mesures définitives. Or, en l’espèce, la demande formulée par Mme B... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation de travail présente un caractère définitif, ce qui excède donc la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, cette demande est manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Cergy, le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.