Legislator Jurisprudence & Législation
2520035 Généré par l'IA

Expulsion Without Judicial Review and Housing Rights

Numéro de cause 2520035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two individuals, expelled from their residence with police assistance following an action initiated by a private real estate investment company, sought an emergency order to compel the prefect to allow their provisional return or, alternatively, for the State to provide temporary rehousing, arguing the expulsion was illegally executed before the competent judicial enforcement judge ruled, violating their right to domicile and effective remedy under ECHR Article 8. The court dismissed the request for readmission as falling under the jurisdiction of the judicial order, and rejected the request for temporary rehousing because the right to domicile is not a fundamental liberty under the relevant administrative emergency provision, and the applicants failed to demonstrate a serious and manifestly illegal breach of their right to an effective remedy as they retained the ability to pursue remedies before the competent judicial authorities.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Expulsion Without Judicial Review and Housing Rights: The court dismissed the request for readmission as falling under the jurisdiction of the judicial order, and rejected the request for temporary rehousing because the right to domicile is not a fundamental liberty under the relevant administrative emergency provision, and the applicants failed to demonstrate a serious and manifestly illegal breach of their right to an effective remedy as they retained the ability to pursue remedies before the competent judicial authorities.

Mots-clés

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expulsion d'un logement droit au retour domicile état d'urgence contrôle juridictionnel droits fondamentaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the applicants' entire claim.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the entire request after finding the conditions for the summary procedure (référé) were not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, Mme A... B... et M. C... B... demandent au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°)

d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toutes mesures nécessaires pour permettre leur réintégration provisoire dans le logement situé au 11, avenue Jules Guesde à Sceaux (Hauts-de-Seine) ;

2°)

à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’Etat de leur proposer une solution de relogement temporaire dans un délai de vingt-quatre heures ;

3°)

de mettre à la charge de l’Etat les dépens.

Ils soutiennent que :

ils ont été expulsés de leur logement, situé au 11, avenue Jules Guesde à Sceaux, le 24 octobre 2025, avec le concours de la force publique, et que l’urgence est caractérisée par la privation immédiate de logement, la perte de tout abri stable et les risques pour la santé, la dignité et la sécurité de leurs deux enfants mineurs et d’eux-mêmes ;

l’expulsion en cause a été illégalement exécutée, avant même que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire compétent ait statué sur la procédure relative à cette mesure, ce qui constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect du domicile et au droit à un recours effectif, garantis par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Mme A... B... et M. C... B... font valoir que, le 24 octobre 2025, ils ont été expulsés de leur logement, situé au 11, avenue Jules Guesde à Sceaux, avec le concours de la force publique. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toutes mesures nécessaires pour permettre leur réintégration provisoire dans ce logement ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’Etat de leur proposer une solution de relogement temporaire.

Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».

Sur les conclusions à fin d’injonction à la réintégration provisoire dans le logement dont ils ont été expulsés :

Il résulte de l’instruction que l’expulsion de M. et Mme B... du logement qu’ils occupaient a été réalisée à la demande de la société civile de placement immobilier (SCPI) « Ciloger Habitat », personne de droit privé. Dans ces conditions, si les requérants demandent au juge des référés d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine leur réintégration provisoire dans leur logement, une telle mesure se rattache à un litige relevant des juridictions de l’ordre judiciaire, quand bien même leur expulsion a été effectuée avec le concours de la force publique. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur les conclusions à fin d’injonction à leur relogement temporaire :

Pour justifier de l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, M. et Mme B... soutiennent que l’expulsion de leur logement a été illégalement exécutée, avant même que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire compétent ait statué sur la procédure relative à cette mesure, la date de délibéré étant fixée au 2 décembre 2025, ce qui constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect du domicile et au droit à un recours effectif. Toutefois, d’une part, le droit au respect du domicile qu’ils invoquent ne constitue pas une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que M. et Mme B..., qui ont été convoqués à une audience devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 7 octobre 2025 et qui ont pu introduire le présent recours sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, se trouveraient dans l’impossibilité de saisir le juge compétent pour contester le bien-fondé de la procédure d’expulsion dont ils ont fait l’objet. Dans ces conditions, les intéressés ne peuvent sérieusement soutenir que la mesure d’expulsion dont ils ont fait l’objet, avec le concours de la force publique, porterait une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit au recours effectif. Dès lors, la condition d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale exigée par les dispositions précitées ne peut être regardée comme satisfaite. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des requérants à fin d’injonction à l’Etat de leur proposer une solution de relogement temporaire.

Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :

La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 :

La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et M. C... B....

Fait à Cergy, le 31 octobre 2025.

Le juge des référés,

signé

C. Chabauty

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.