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2519992 Généré par l'IA

German National v. Sub-Prefect of Yvelines (Jurisdiction Over Nationality Declaration)

Numéro de cause 2519992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A German national residing in the Yvelines department sought an expedited order compelling the local sub-prefect to schedule an appointment for her to file her declaration of French nationality, citing an impending deadline for municipal elections. The court dismissed the request, ruling that under the relevant provisions, the declaration for nationality by marriage must be filed with the prefect of the declarant's department, and pursuant to judicial district regulations, jurisdiction for matters concerning the Yvelines department lies with the Administrative Tribunal of Versailles, thus rendering the request to the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise territorially incompetent.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article 21-2 du code civil, article 26-2 du code civil, article R. 221-3 du code de justice administrative; German National v. Sub-Prefect of Yvelines (Jurisdiction Over Nationality Declaration): Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; (…) ».

Mots-clés

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nationalité registre central des étrangers État fédéré droit de déterminer le lieu de résidence état civil interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’obliger la sous-préfète des Yvelines à lui donner un rendez-vous aux fins de dépôt de sa déclaration de nationalité dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.

Elle soutient que, malgré les démarches qu’elle a entreprises, elle ne parvient pas à obtenir de rendez-vous à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye afin de déposer une déclaration de nationalité française, alors qu’elle souhaite se présenter aux élections municipales à Bougival en mars 2026.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code civil ;

le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Mme A... B..., ressortissante allemande née le 6 février 1964, fait valoir qu’elle tente en vain, depuis plusieurs semaines, de déposer une déclaration de nationalité française, en qualité de conjointe d’un ressortissant français, auprès des services de la préfecture des Yvelines. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer une déclaration de nationalité française.

D’une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».

D’autre part, aux termes de l’article 21-2 du code civil : « L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. (…) ». Aux termes de l’article 3 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité de la résidence du déclarant, désigné par le décret prévu à l'article 26-2 du code civil, est compétent pour recevoir les déclarations de nationalité, à l'exception de celles souscrites au titre des articles 21-2, 21-13-1 et 21-13-2 du code civil, qui sont reçues par le préfet désigné, selon le département de résidence du déclarant, par arrêté du ministre chargé des naturalisations ou, à Paris, par le préfet de police. (…) ». Il résulte de ces dispositions que la déclaration de nationalité française souscrite au titre de l’article 21-2 du code civil doit être déposée auprès du préfet du département de résidence du déclarant.

Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; (…) ».

Il résulte de l’instruction que Mme B... réside à Bougival, dans le département des Yvelines. Dès lors, en application des dispositions citées aux points 3 et 4 de la présente ordonnance, sa requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles, l’intéressée ayant au demeurant entrepris toutes ses démarches auprès des services préfectoraux de ce département et demandant d’ailleurs à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de faire suite à sa demande. Par conséquent, la requête de Mme B... doit être rejetée, par application des dispositions précitées des articles L. 522-3 et R. 522-8-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er :

La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 :

La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Cergy, le 4 novembre 2025.

Le juge des référés,

signé

C. Chabauty

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.