Residence Permit Application Delay Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an emergency order compelling the administrative authority to rule on her residence permit application, submitted in October 2024, citing the administrative silence as a serious and manifest violation of a fundamental freedom. The Administrative Tribunal of Paris dismissed the request because, under the relevant jurisdictional rules concerning individual administrative decisions related to policing powers, jurisdiction lies with the Administrative Tribunal of the applicant's residence at the time of the decision, and since the applicant resides in the Seine-Saint-Denis department, the Tribunal Administratif de Paris was manifestly incompetent to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative; Residence Permit Application Delay Jurisdiction: The Administrative Tribunal of Paris dismissed the request because, under the relevant jurisdictional rules concerning individual administrative decisions related to policing powers, jurisdiction lies with the Administrative Tribunal of the applicant's residence at the time of the decision, and since the applicant resides in the Seine-Saint-Denis department, the Tribunal Administratif de Paris was manifestly incompetent to hear the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the rejection of the request because it was manifestly outside the administrative jurisdiction's competence.
Cited as the procedural basis for rejecting the conclusions via an order when declining jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de se prononcer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze à trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa demande de titre de séjour, présentée le 9 octobre 2024, n'a fait l'objet d'aucune décision.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ".
3. Par la présente requête, Mme B saisit le tribunal du litige né de l'absence de réponse à la demande de titre de séjour qu'il a présentée le 9 octobre 2024 à la préfecture du Val-de-Marne. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside à Romainville dans le département de Seine-Saint-Denis. Par suite sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et le tribunal administratif de Paris n'est manifestement pas compétent pour en connaître. Dans ces conditions, conformément à l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du même code et de la rejeter.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MmeSaana B.
Fait à Paris, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
S. AUBERT
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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