Foreign National Seeks Emergency Order for Expired Residence Permit Renewal Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose residence permit expired and who had applied for renewal without receiving a response from the prefecture, sought an emergency order compelling the prefect to grant an appointment within eight days, arguing that the delay gravely and manifestly illegally infringed upon her fundamental rights, including the inability to attend a funeral, loss of health insurance reimbursement despite needing regular medical care for young children, and the threat of imminent removal. The administrative tribunal rejected the request because, while the applicant's circumstances were regrettable, they did not constitute the *particular urgency* required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code for the judge to order safeguarding measures within forty-eight hours.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C... épouse B... est rejetée; Foreign National Seeks Emergency Order for Expired Residence Permit Renewal Appointment: The administrative tribunal rejected the request because, while the applicant's circumstances were regrettable, they did not constitute the *particular urgency* required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code for the judge to order safeguarding measures within forty-eight hours.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final decision to reject the request.
This provision was cited as the basis for rejecting the request in the operative part, following the finding that the urgency condition was not met.
This provision defines the procedure under which the applicant initially sought relief, although the request was ultimately rejected under L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, Mme A... C... épouse B... demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de donner une réponse à sa demande de de rendez-vous en préfecture en vue du renouvellement de son titre de séjour et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de diligence de la préfecture, elle a été empêchée de se rendre en Algérie afin d’assister à la sépulture de son beau-père, elle ne peut plus bénéficier de remboursement de l’assurance maladie alors que mère de deux enfants en bas-âge elle nécessite des rendez-vous médicaux réguliers et que, démunie de tout titre de séjour, elle est exposée à des mesures d’éloignement imminentes ;
Cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... C... épouse B..., ressortissante tunisienne née le 26 septembre 1991, était titulaire, en dernier lieu, d’un certificat de résidence algérien qui expirait le 10 juillet 2025 et dont elle a sollicité le renouvellement le 12 mai 2025. En l’absence de réponse du préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande et démunie de document provisoire de séjour, Mme C... épouse B... demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui donner un rendez-vous.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ». L'article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet, de lui délivrer, à très bref délai, un rendez-vous, Mme C... épouse B... soutient qu’en l’absence de diligence de la préfecture, elle a été empêchée de se rendre en Algérie afin d’assister à la sépulture de son beau-père, elle ne peut plus bénéficier de remboursement de l’assurance maladie alors que mère de deux enfants en bas-âge elle nécessite des rendez-vous médicaux réguliers et que, démunie de tout titre de séjour, elle est exposée à des mesures d’éloignement imminentes. Toutefois, aussi regrettables qu’elles soient, ces circonstances ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise par le juge des référés dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C... épouse B... doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C... épouse B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... épouse B...
Fait à Cergy, le 30 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.