Legislator Jurisprudence & Législation
2519968 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid Granted in Expulsion Order Challenge

Numéro de cause 2519968
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court conditionally granted provisional legal aid to an individual challenging an order to leave the French territory and the designation of the destination country, while dismissing the remaining requests for annulment, injunction, and attorney fees. The court reasoned that the grounds for challenging the expulsion order—insufficient motivation, failure to examine the situation, and violation of the right to be heard—were manifestly unfounded or lacked the necessary specifics to be assessed, and since the expulsion order was not established as illegal, the subsequent decision fixing the destination country could not be annulled by exception; furthermore, arguments regarding human rights conventions and the destination country's risks were not substantiated with details relevant to the applicant's personal situation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article R. 222-1 5° du code de justice administrative; Provisional Legal Aid Granted in Expulsion Order Challenge: The court reasoned that the grounds for challenging the expulsion order—insufficient motivation, failure to examine the situation, and violation of the right to be heard—were manifestly unfounded or lacked the necessary specifics to be assessed, and since the expulsion order was not established as illegal, the subsequent decision fixing the destination country could not be annulled by exception; furthermore, arguments regarding human rights conventions and the destination country's risks were not substantiated with details relevant to the applicant's personal situation.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire motif d'expulsion congé de convenance personnelle droit de demeurer droit d'être entendu recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant the provisional admission to legal aid.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used as the basis for rejecting the substantive claims (annulment and injunction).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request regarding costs, and implicitly relevant to the rejection of costs under Article 2 of the dispositive.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's request regarding costs, and implicitly relevant to the rejection of costs under Article 2 of the dispositive.

Article R. 222-1 5° du code de justice administrative

Cited as a procedural basis for the Court's power, although Article 7° was the main ground for rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. A... A..., représenté par Me El Amine, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer le récépissé prévu à l’article R. 742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît son droit à être entendu issu de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- l’obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision fixant le pays de renvoi l’est par exception d’illégalité ;

- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 1er septembre 2025.

La clôture de l’instruction a été fixée au 18 septembre 2025 par une ordonnance du 18 juillet 2025.

M. A... a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 30 juillet 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (… ) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(…) 7°/ Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. »

Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application de cet article, de prononcer l’admission provisoire de M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne les motifs de fait et de droit sur lesquels elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est manifestement infondé.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a eu la possibilité dans le cadre de l’instruction de sa demande d’asile de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir et qu’il ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de cette demande, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. En outre, il n’allègue pas avoir été empêché de porter à la connaissance du préfet de police toute information qu’il aurait estimé utile et susceptible d’avoir une incidence sur l’édiction de la mesure d’éloignement en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, invoqué sur le fondement de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté comme manifestement infondé.

5. En troisième lieu, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé, qui ne fait l’objet que d’un très bref développement, est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.

6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est pas assorti de précisions circonstanciées et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.

7. En cinquième lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, M. A... ne peut s’en prévaloir, par voie d’exception, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.

8. En dernier lieu, si M. A... soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il se borne à faire état de la situation politique au Bangladesh et ne produit aucun élément quant aux risques qu’il pourrait personnellement encourir en cas de retour dans ce pays alors que sa demande d’asile a définitivement été rejetée le 13 décembre 2024 par l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés comme n’étant pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... A..., à Me El Amine et au préfet de police.

Fait à Paris, le 20 octobre 2025.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.