Legislator Jurisprudence & Législation
2519967 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Material Reception Conditions Against OFII

Numéro de cause 2519967
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid, the annulment of an administrative decision rejecting her claim for material reception conditions from the French Office for Immigration and Integration (OFII), an order compelling the OFII to reinstate these conditions retroactively or re-examine her situation, and payment of legal fees. The court issued an order because the petitioner subsequently submitted an unconditional notice of withdrawal of proceedings via correspondence dated July 16, 2025, leading the tribunal, under the authority granted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to formally acknowledge the withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition for Material Reception Conditions Against OFII: The court issued an order because the petitioner subsequently submitted an unconditional notice of withdrawal of proceedings via correspondence dated July 16, 2025, leading the tribunal, under the authority granted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to formally acknowledge the withdrawal of the case.

Mots-clés

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retrait de la requête assistance judiciaire provisoire procédure en annulation conditions d'accueil honoraires d'avocat procédure directrice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative part explicitly records the withdrawal of the proceedings (désistement d'instance).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to issue an order acknowledging the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Pannier, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande des conditions matérielles d'accueil du 8 juillet 2025 ;

3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de rétablir ses conditions matérielles d'accueil rétroactivement à compter du dépôt de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et dans les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () le vice-président du tribunal administratif de Paris () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de Mme A, par courrier du 16 juillet 2025, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Pannier.

Fait à Paris, le 18 août 2025.

Le président du tribunal,

Signé

J-P Dussuet

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12/1