Legislator Jurisprudence & Législation
2519949 Généré par l'IA

Suspension of Territorial Expulsion Order Denied Due to Procedural Deficiency

Numéro de cause 2519949
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the urgent suspension (référé suspension) of a Prefectoral Order imposing an obligation to leave the territory (OQTF) and a two-year ban on return (IRTF), asserting the execution would cause disproportionate harm to his family and social life given his historical ties to France and demonstrated integration efforts (French courses, stable housing). The Tribunal Administratif rejected the emergency request by order, finding it manifestly inadmissible pursuant to Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice, because the applicant failed to introduce the required separate, underlying substantive request (requête au fond) for the annulment of the administrative decision, a necessary procedural condition for entertaining a suspension application under Articles L. 521-1 and R. 522-1 CJA.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Suspension of Territorial Expulsion Order Denied Due to Procedural Deficiency: The Tribunal Administratif rejected the emergency request by order, finding it manifestly inadmissible pursuant to Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice, because the applicant failed to introduce the required separate, underlying substantive request (requête au fond) for the annulment of the administrative decision, a necessary procedural condition for entertaining a suspension application under Articles L. 521-1 and R. 522-1 CJA.

Mots-clés

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expulsion d'un logement décisions incidentes insoumission à une décision de l'autorité expulsion préfectorale incompétence ratione loci interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article because the request was manifestly inadmissible.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. A... B... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 22 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans.

Il soutient que sa mère est née en France, que ses parents ont résidé plus de quinze ans en France avant de retourner en Tunisie, ce qui établit des liens familiaux historiques forts avec la France, qu’il suit des cours de français, ce qui atteste de sa volonté d’intégration, qu’il bénéficie d’un hébergement stable et qu’au regard de ces éléments, l’exécution immédiate de l’obligation de quitter le territoire porterait une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et sociale et constitue un risque d’irréversibilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Par ailleurs, l’article R. 522-1 du même code dispose que : « (…) A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».

2. En l’espèce, si M. B... demande la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 22 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans, il n’a pas introduit devant le tribunal de requête au fond, distincte de sa demande en référé suspension, tendant à l’annulation de ce même arrêté. En l’absence de requête au fond, sa requête en référé est manifestement irrecevable. Par suite, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, elle ne peut qu’être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Cergy, le 3 novembre 2025.

La juge des référés,

Signé

C. Chabrol

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.