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2519905 Généré par l'IA

Suspension of Driving Ban Denied Due to Public Safety Concerns

Numéro de cause 2519905
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the suspension of a six-month driving ban imposed by the prefect, arguing that the prohibition severely impacted his ability to work as an independent electrician, which was the sole source of income for his family, especially with his spouse being pregnant. The court rejected the request for suspension because the necessary condition of urgency was not met, citing the petitioner's documented, particularly dangerous driving offense—exceeding the speed limit by over 40 km/h—which prioritized the public interest in road safety over the petitioner's professional and family circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Suspension of Driving Ban Denied Due to Public Safety Concerns: The court rejected the request for suspension because the necessary condition of urgency was not met, citing the petitioner's documented, particularly dangerous driving offense—exceeding the speed limit by over 40 km/h—which prioritized the public interest in road safety over the petitioner's professional and family circumstances.

Mots-clés

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interdiction de conduire impératifs de sécurité routière sécurité publique sursis à l'exécution de la peine excès de vitesse qualifié infraction légère à la LCR

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du même code

The provision applied to reject the request because the urgency criterion was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision establishes the legal framework for the referral judge's power to order the suspension of an administrative decision, which was central to the claim being rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Beaune, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°25346 en date du 26 septembre 2025, notifié le 4 octobre 2025, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a interdit de conduire sur le territoire français pendant une durée de six mois.

Il soutient que :

la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée l’empêche de continuer à exercer sa profession d’électricien à titre indépendant qui implique de se déplacer sur des chantiers et de transporter des matériaux ; son activité professionnelle alimente les seules ressources du foyer ; son épouse actuellement enceinte n’a pas vocation à le conduire sur les chantiers ;

il existe plusieurs moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision conteste :

elle méconnait les dispositions de l’article L.224-2-I du code de la route ;

elle est entachée d’illégalité dès lors qu’elle repose sur une décision antérieure elle-même illégale ;

elle mentionne à tort son défaut d’explication dans les délais impartis ;

elle est entachée d’une erreur manifeste concernant l’appréciation de la sécurité.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2519906, enregistrée le 28 octobre 2025, par laquelle M. A... demande l’annulation de l’arrêté contesté.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté en date du 26 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé une interdiction de conduire sur le territoire français pendant une durée de six mois à l’encontre de M. A.... Par la présente requête, l’intéressé demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.

2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, « quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L'article L. 522-3 du même code précise que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».

3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de l’arrêté contesté, M. A... soutient qu’il l’empêche d’exercer son activité professionnelle d’électricien à titre indépendant qui implique de se déplacer sur des chantiers alors que ses revenus constituent les seules ressources de la famille et que son épouse, enceinte, ne peut pas le véhiculer. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A... a été contrôlé le 29 juin 2025, à 8h45, sur l’A86 intérieure, conduisant son véhicule à la vitesse retenue de 130 km/h pour une vitesse de 70 km/h autorisée, soit un dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée. Ces circonstances, dont la matérialité n’est pas contestée par l’intéressé, révèlent qu’il a un comportement particulièrement dangereux, tant pour lui-même que pour les autres usagers de la route. Dans ces conditions, malgré son activité professionnelle et les contraintes de sa vie familiale, les exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, que la requête doit être rejetée pour défaut d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Cergy, le 3 novembre 2025.

La juge des référés

Signé

C. Chabrol

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.