Foreign National's Request for Expedited Residence Permit Scheduling Dismissed Due to Lack of Proven Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose residence permit expired on October 9, 2025, applied on July 10, 2025, for a change of status for a "talent passport" and sought an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment within eight days for the submission of the residence permit application and the issuance of a receipt, arguing that the prefecture's inaction rendered him irregular and unable to work, causing significant financial harm. The court dismissed the request because, although the applicant claimed urgent need due to his precarious status, he failed to provide evidence of destitution or lack of resources, and his initial follow-up with the prefecture was recent, thus not establishing the necessary circumstances constituting an urgency required under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Foreign National's Request for Expedited Residence Permit Scheduling Dismissed Due to Lack of Proven Urgency: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment within eight days for the submission of the residence permit application and the issuance of a receipt, arguing that the prefecture's inaction rendered him irregular and unable to work, causing significant financial harm. The court dismissed the request because, although the applicant claimed urgent need due to his precarious status, he failed to provide evidence of destitution or lack of resources, and his initial follow-up with the prefecture was recent, thus not establishing the necessary circumstances constituting an urgency required under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order rejecting the claim.
The court cited this article to justify rejecting the request because the urgency condition for the L. 521-3 procedure was not established.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. B... doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et d’obtenir le récépissé correspondant, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en raison de l’inertie de la préfecture, il se trouve désormais en situation irrégulière en France et dans l’impossibilité de travailler, ce qui lui cause un grave préjudice professionnel et financier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B..., ressortissant marocain né le 18 octobre 1998, a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi-création d’entreprise », valable jusqu’au 9 octobre 2025. Le 10 juillet 2025, il a déposé une demande de changement de statut pour obtenir un titre portant la mention « passeport talent » sur la plateforme « démarches simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et d’obtenir le récépissé correspondant, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande, M. B... fait valoir qu’en raison de l’inertie de la préfecture, il se trouve désormais en situation irrégulière en France et dans l’impossibilité de travailler, ce qui lui cause un grave préjudice professionnel et financier. Toutefois, par les pièces versées au dossier, M. B..., qui vit en colocation dans un logement situé à Colombes (Hauts-de-Seine), ne justifie pas qu’il serait désormais privé de toutes ressources ou démuni au point de ne pouvoir subvenir à ses besoins. Dans ces conditions, et dès lors en outre que la première relance de M. B... auprès de la préfecture remonte au 3 octobre 2025 seulement, il n’établit pas l’existence de circonstances de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Cergy, le 3 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.