Application for Suspension of Resident Card Withdrawal Rejected Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an order to suspend the execution of a prefectural decision withdrawing their long-standing resident card, alleging urgency due to lack of notification and serious doubts about the decision's legality based on lack of motivation and violations of residency and human rights codes. The court rejected the request for suspension because the applicant failed to attach the contested prefectural decision to the summary proceeding request, and merely claiming non-notification did not justify the failure to produce the act or prove that the applicant had attempted to obtain a copy from the competent authority, rendering the application manifestly inadmissible under procedural rules concerning mandatory attachments to a request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée; Application for Suspension of Resident Card Withdrawal Rejected Due to Procedural Non-Compliance: The court rejected the request for suspension because the applicant failed to attach the contested prefectural decision to the summary proceeding request, and merely claiming non-notification did not justify the failure to produce the act or prove that the applicant had attempted to obtain a copy from the competent authority, rendering the application manifestly inadmissible under procedural rules concerning mandatory attachments to a request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the application.
Cited in the reasoning to justify the rejection of the request because it was deemed manifestly inadmissible.
Cited in the reasoning to establish the requirement for providing the contested act, the violation of which led to the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. B... A... C..., représenté par Me Boutchich, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral portant retrait de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à tout préfet territorialement compétent de lui remettre une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté contesté ne lui a jamais été notifié ; qu’il était en situation régulière sur le territoire français depuis près de vingt ans ; qu’il justifie d’une insertion professionnelle et familiale ; en outre, il se retrouve placé en situation irrégulière sans aucune justification ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- la requête au fond n°2519861, enregistrée le 28 octobre 2025, par laquelle M. A... C... demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
D’autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. (…) ».
M. A... C... demande dans ses conclusions la suspension de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui aurait retiré sa carte de résident. Toutefois, le requérant, ne produit pas cette décision et ne justifie ainsi pas de son existence. En se bornant à alléguer que cette décision ne lui aurait pas été notifiée, sans même soutenir qu’il en aurait vainement sollicité la communication auprès du préfet du Val-d'Oise, il ne justifie pas qu’il serait dans l’impossibilité de se la procurer. Dans ces conditions, sa requête est manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... C... doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... C....
Fait à Cergy, le 10 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.