Legislator Jurisprudence & Législation
2519853 Généré par l'IA

Denial of Residence Permit Renewal Suspension Upheld

Numéro de cause 2519853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an emergency order to suspend the police prefect's decision denying the renewal of his residence permit, ordering him to leave the territory, and setting a destination country, arguing the decision was illegal due to various procedural and substantive defects, including a violation of human rights obligations. The court dismissed the request for suspension of the removal order and destination decision as moot because the litigant had already filed an appeal that suspended their execution, and rejected the suspension of the permit denial, finding that the grounds raised (including claims of incompetence, insufficient motivation, and failure to properly examine the personal situation) were either unfounded or not serious enough, in the current state of the investigation, to cast serious doubt on the legality of the refusal, which was primarily based on the litigant's unauthorized change in employment status.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Denial of Residence Permit Renewal Suspension Upheld: The court dismissed the request for suspension of the removal order and destination decision as moot because the litigant had already filed an appeal that suspended their execution, and rejected the suspension of the permit denial, finding that the grounds raised (including claims of incompetence, insufficient motivation, and failure to properly examine the personal situation) were either unfounded or not serious enough, in the current state of the investigation, to cast serious doubt on the legality of the refusal, which was primarily based on the litigant's unauthorized change in employment status.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police suspension de l'instruction autorisation de séjour congé de convenance personnelle éloignement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Basis for rejecting the request as manifestly ill-founded.

Art. L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to establish that the appeal to the administrative court suspended the obligation to leave the territory, rendering the related suspension requests inadmissible.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The core legal basis invoked by the applicant for requesting the suspension of the administrative decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est établie ; elle est présumée en matière de retrait ; l'arrêté attaqué le place dans une situation de précarité ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué ; la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-4 du même code ; la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision rejetant la demande de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- la requête enregistrée sous le n° 2515892 tendant à l'annulation de l'arrêté dont la suspension est demandée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté n° 2025-00002 du 2 janvier 2025 du préfet de police ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. B A, ressortissant tunisien né le 8 janvier 1994, a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent - salarié en mission ", valable du 18 février 2020 au 17 février 2024. Par une demande déposée le 23 octobre 2023, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut vers la mention " passeport talent-salarié qualifié ". Par un arrêté du 14 mai 2025, le préfet de police a rejeté sa demande et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.

En ce qui concerne la demande de suspension de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

3. Il résulte des termes mêmes de la décision de refus de titre de séjour qu'elle est fondée sur le fait que le requérant n'a pas travaillé en qualité de salarié en mission ainsi que le lui permettait le titre de séjour " salarié en mission " valable quatre ans qui lui avait été délivré à ce titre mais, depuis avril 2020, en qualité d'ingénieur dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, sans être en possession d'une autorisation de travail et sans avoir informé l'administration de son changement de situation professionnelle. Eu égard à ce motif, les moyens de légalité interne invoqués à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, tirés du défaut d'examen de sa situation personnelle et de la méconnaissance des articles L. 421-11, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont inopérants, et les moyens de légalité externe tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du défaut de motivation, dont il résulte de l'instruction qu'ils ne sont pas fondés, ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

En ce qui concerne la demande de suspension de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :

4. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ".

5. Il résulte des dispositions précitées que l'introduction par M. A de la requête au fond n° 2515892 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et de celle fixant le pays de destination étaient initialement dépourvues d'objet. Elles doivent donc être rejetées comme irrecevables.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement mal fondée. Par suite, elle doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 17 juillet 2025.

La juge des référés,

S. Aubert

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.