Police Prefect Residence Permit Issuance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the police prefect to immediately issue a duplicate residence permit, essential for her urgent travel to visit her hospitalized father abroad, arguing the lack of the document was a severe and unlawful restriction on her freedom of movement. The court ruled that the request for an injunction became moot because the police prefect had already scheduled the petitioner to appear the following day to receive the necessary duplicate, but nevertheless ordered the State to pay the petitioner €1,500 under the relevant article of the administrative justice code, given the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Police Prefect Residence Permit Issuance Dispute: The court ruled that the request for an injunction became moot because the police prefect had already scheduled the petitioner to appear the following day to receive the necessary duplicate, but nevertheless ordered the State to pay the petitioner €1,500 under the relevant article of the administrative justice code, given the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay the sum of 1,500 euros to Ms. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Edem Fiawoo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet de police de lui remettre dans un délai de quarante-huit heures un récépissé de sa demande de duplicata de sa carte de résident autorisant le franchissement des frontières Schengen ou un duplicata de sa carte de résident ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; sa carte de résident valable jusqu'en 2031 lui a été volée et elle a réservé un vol sur un avion au départ de Paris le 17 juillet 2025 pour aller à Lomé (Togo) son père, âgé de soixante-quinze ans et hospitalisé dans un état préoccupant ;
- l'absence de titre de séjour lui permettant de voyager porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que Mme B est convoquée à la préfecture le 16 juillet 2025 à 9 heures 30 en vue de la délivrance du duplicata demandé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 15 juillet 2025 tenue en présence de Mme Cardoso, greffière d'audience, Mme Aubert a lu son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a convoqué Mme B à la préfecture de police le 16 juillet 2025 à 9 heures 30, avant le départ de l'intéressée à Lomé (Togo) le 17 juillet 2025, en vue de lui remettre le récépissé dont elle a besoin. Il suit de là que ses conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet en cours d'instance. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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