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2519755 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Repatriation Petition Challenge

Numéro de cause 2519755
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul the Foreign Minister's rejection of her request to repatriate her children from camps in northeastern Syria, further requesting an order for immediate repatriation or, alternatively, a re-examination of the request within one month, along with judicial costs. However, the court issued an order granting an acknowledgement of the claimant's subsequent, unequivocal withdrawal of her entire petition, in accordance with the provision allowing designated administrative tribunal presidents to formally accept such disclaimers by order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Withdraws Repatriation Petition Challenge: However, the court issued an order granting an acknowledgement of the claimant's subsequent, unequivocal withdrawal of her entire petition, in accordance with the provision allowing designated administrative tribunal presidents to formally accept such disclaimers by order.

Mots-clés

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retrait de la demande rapatriement contrôle juridictionnel révocation de la qualité de réfugié asile accordé à une famille syrienne mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally gives notice of the withdrawal (désistement) of the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to rule on granting formal notice of withdrawal via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, Mme A... B..., représentée par Me Dosé, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 12 mai 2025 par laquelle le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a rejeté sa demande de rapatriement de ses enfants depuis les camps du nord-est syrien ;

2°) à titre principal, d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères d’organiser le rapatriement de ses enfants et d’y procéder dans les plus brefs délais ;

3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de réexaminer sa demande de rapatriement conformément aux principes affirmés par la Cour européenne des droits de l’homme, dans un délai d’un mois à compter du présent jugement ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2025, Mme B... déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».

2. Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2025, Mme B... déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il y a lieu de donner acte du désistement de Mme B... de sa requête.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.

Fait à Paris, le 3 octobre 2025.

La présidente de la 4e section,

signé

N. Amat

La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.