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2519743 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Specify Legal Basis for Emergency Reintegration Order

Numéro de cause 2519743
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the prefect to mandate his immediate reintegration into a residence from which he was evicted with police assistance, arguing urgency due to homelessness and asserting the eviction was illegal as it preceded a judicial decision on his request for a delay. The court dismissed the application because the petitioner failed to specify the legal basis (Articles L. 521-1, L. 521-2, or L. 521-3 of the Administrative Justice Code) upon which the emergency relief was sought, rendering the request procedurally deficient and preventing the judge from assessing its merits.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Specify Legal Basis for Emergency Reintegration Order: The court dismissed the application because the petitioner failed to specify the legal basis (Articles L. 521-1, L. 521-2, or L. 521-3 of the Administrative Justice Code) upon which the emergency relief was sought, rendering the request procedurally deficient and preventing the judge from assessing its merits.

Mots-clés

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ordre d'évacuation aide immédiate grief de violation constitutionnelle demande de révision d'asile demande tardive de restitution de délai ordonnance gouvernementale d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the applicant's request because the demand was deemed inadmissible or ill-founded due to the applicant's failure to specify the legal basis for the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant à la juge des référés d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’ordonner sa réintégration immédiate dans le logement situé 11 avenue Jules Guesde à Sceaux, dont il a été expulsé avec le concours de la force publique le 24 octobre 2025.

Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est privé de logement et que l’expulsion en cause a été illégalement exécutée, avant même que le juge judiciaire ait statué sur sa demande de délai, en cours de délibéré à la suite de l’audience qui s’est tenue le 7 octobre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Selon l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». L’article L. 521-3 du même code dispose que : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ». Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.

Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser quelle est la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête, sous peine d’irrecevabilité de sa demande.

En se bornant à présenter une requête par laquelle il doit être regardé comme demandant à la juge des référés d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’ordonner sa réintégration immédiate dans le logement situé 11 avenue Jules Guesde à Sceaux, dont il a été expulsé avec le concours de la force publique le 24 octobre 2025, sans préciser les dispositions du code de justice administrative sur lesquelles il fonde sa demande, M. A... ne met pas la juge des référés en mesure de se prononcer sur ses mérites.

Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Cergy, le 29 octobre 2025.

La juge des référés,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.