Case Transfer Based on Petitioner's Residence at Time of Challenged Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a prefectoral decision from February 13, 2025, which rejected their request for a residence permit, ordered their departure from French territory, and imposed a one-year ban on re-entry, the litigant having filed the case with the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise. The Court, applying the rules on judicial competence, determined that jurisdiction belongs to the administrative tribunal of the petitioner's residence at the time of the challenged decision, and since the petitioner resided in Paris on that date, the Court ordered the immediate transfer of the case file to the Tribunal Administratif de Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code; Case Transfer Based on Petitioner's Residence at Time of Challenged Decision: The Court, applying the rules on judicial competence, determined that jurisdiction belongs to the administrative tribunal of the petitioner's residence at the time of the challenged decision, and since the petitioner resided in Paris on that date, the Court ordered the immediate transfer of the case file to the Tribunal Administratif de Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order of the decision, directing the transfer of the case file.
This article provides the general rule for the court to transmit the case file to another competent administrative jurisdiction.
Cited as part of the reasoning leading to the transfer, establishing jurisdiction based on the place of residence for individual decisions by police authorities.
Cited as part of the reasoning to establish that Paris is within the jurisdiction of the Tribunal administratif de Paris.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Raynaud, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours pour rejoindre le pays dont elle possède la nationalité et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Vu la demande d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) Paris : ville de Paris (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme A... résidait à Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à Mme B... A....
Fait à Cergy, le 28 octobre 2025.
Le Président,
signé
Frédéric Beaufa s