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2519702 Généré par l'IA

Foreign National's Emergency Bid for Timely Residence Permit Ruling Rejected

Numéro de cause 2519702
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national who had regularly entered the territory in January and submitted a complete application for a residence permit via the official digital platform in February sought an emergency order compelling the prefect to rule on the application within 48 hours, or immediately issue a provisional document allowing work, arguing that the delay caused extreme vulnerability by preventing administrative procedures and access to social rights, thereby severely and unlawfully infringing upon her dignity and right to work. The administrative court rejected the request, finding that while the applicant’s situation was regrettable, the circumstances cited—the inability to access rights due to the pending application—did not constitute the *extreme urgency* required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to mandate judicial intervention within forty-eight hours, leading to the dismissal of all conclusions without examining the alleged severe and manifestly unlawful infringement of a fundamental liberty.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National's Emergency Bid for Timely Residence Permit Ruling Rejected: The administrative court rejected the request, finding that while the applicant’s situation was regrettable, the circumstances cited—the inability to access rights due to the pending application—did not constitute the *extreme urgency* required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to mandate judicial intervention within forty-eight hours, leading to the dismissal of all conclusions without examining the alleged severe and manifestly unlawful infringement of a fundamental liberty.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande d'asile tardive droit d'accès aux documents restriction à la libre circulation retrait de la nationalité qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, Mme A... B... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer immédiatement un récépissé ou un titre provisoire l’autorisant à travailler ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de titre de séjour, elle ne peut effectuer aucune démarche administrative et bénéficier des droits sociaux auxquels elle est éligible alors pourtant qu’elle a déposé un dossier complet le 1er février 2025, dans les délais requis ; de ce fait, elle se trouve dans une situation de désespoir et de grande vulnérabilité ;

- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, à son droit à la dignité et à des conditions de vie décentes et à sa liberté de travailler et de s’intégrer sur le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Mme B..., ressortissante marocaine née le 24 juin 1998, est entrée en France régulièrement en janvier 2025, munie d’un visa. Le 1er février 2025, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, Mme B... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer immédiatement un récépissé ou un titre provisoire l’autorisant à travailler.

Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».

A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire cesser la situation dans laquelle elle se trouve, Mme B... fait valoir qu’en l’absence de titre de séjour, elle ne peut effectuer aucune démarche administrative et bénéficier des droits sociaux auxquels elle est éligible alors pourtant qu’elle a déposé un dossier complet le 1er février 2025, dans les délais requis. Elle ajoute que, de ce fait, elle se trouve dans une situation de désespoir et de grande vulnérabilité. Toutefois, pour regrettables qu’elles soient, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier d’une situation d’extrême urgence rendant nécessaire l’intervention de la juge des référés dans les quarante-huit heures.

Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Cergy, le 29 octobre 2025.

La juge des référés,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.