Prefectural Decision Annulment and Nationality Instruction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision from June 25, 2025, which dismissed their application for French nationality acquisition, and requested the resumption of the naturalization instruction process. The Administrative Tribunal of Paris determined, based on articles R. 312-1 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, that since the challenged decision was issued by the Prefect of Val-d'Oise, territorial competence for the dispute lies with the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, necessitating the immediate transfer of the file under article R. 351-3 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-1 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment and Nationality Instruction Transfer: The Administrative Tribunal of Paris determined, based on articles R. 312-1 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, that since the challenged decision was issued by the Prefect of Val-d'Oise, territorial competence for the dispute lies with the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, necessitating the immediate transfer of the file under article R. 351-3 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article effectuates the transmission of the case to the competent administrative tribunal as ordered by the court.
This article provides the general legal basis for the President to transmit the case to another competent administrative jurisdiction.
This article establishes the rule for determining the territorial jurisdiction, which was applied to find the Paris Tribunal incompetent.
This article specifies the judicial district (Val-d'Oise under Cergy-Pontoise) relevant to the territorial jurisdiction rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, Mme B... C... A... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’ordonner au préfet de la reprise de l’instruction de sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif (…) ». Et aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Val-d’Oise (…) ».
3. Par la présente requête, Mme C... A... demande au tribunal l’annulation de la décision du 25 juin 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a procédé au classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française au motif qu’il ne pouvait en poursuivre l’instruction dans les conditions prévues par les articles 37 et 40 décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française et notamment par ses articles 40 et 41. Ce litige n’entre dans aucune des dispositions prévues aux articles R. 312-6 à R. 312-18 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire application, par défaut, de son article R. 312-1. En l’espèce, la décision attaquée ayant été prise par le préfet du Val-d’Oise, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
4. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C... A... est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A... et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 30 septembre 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet