Jurisdictional Transfer of Residence Permit Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and requesting an order to issue a "salaried" or "private and family life" permit or, alternatively, to re-examine the situation with a provisional work authorization. The court, applying the Code of Administrative Justice, determined that since the claimant was domiciled in Courbevoie (Hauts-de-Seine) at the time of the challenged decision, jurisdiction lies with the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, which covers that department, rather than the Administrative Tribunal of Paris, and therefore ordered the transfer of the case file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer of Residence Permit Dispute: The court, applying the Code of Administrative Justice, determined that since the claimant was domiciled in Courbevoie (Hauts-de-Seine) at the time of the challenged decision, jurisdiction lies with the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, which covers that department, rather than the Administrative Tribunal of Paris, and therefore ordered the transfer of the case file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Cergy-Pontoise.
This article provides the general basis for transmitting a case to another competent administrative court.
This article establishes the jurisdictional competence regarding administrative police decisions, justifying the transfer based on the applicant's residence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, Mme B... A..., représentée par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ».
Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, la requérante était domiciliée à Courbevoie, dans le département des Hauts-de-Seine. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 17 octobre 2025.
Le président du tribunal,
J-P. Dussuet