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2519677 Généré par l'IA

Exclusion from Private Sports Association: Competence Dispute Between Administrative and Judicial Courts

Numéro de cause 2519677
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order from the administrative judge to suspend a definitive exclusion decision made by a private sports association's board, mandate immediate reinstatement, and obtain compensation for moral prejudice. The court rejected the application, reasoning that since the association is governed by private law and was not shown to be exercising a public service mission or public power prerogative, the dispute fell under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, thus rendering the administrative request inadmissible for reasons of competence.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée; Exclusion from Private Sports Association: Competence Dispute Between Administrative and Judicial Courts: The court rejected the application, reasoning that since the association is governed by private law and was not shown to be exercising a public service mission or public power prerogative, the dispute fell under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, thus rendering the administrative request inadmissible for reasons of competence.

Mots-clés

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droit du sport droit judiciaire mesure d'éloignement association service public litige non administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

This is the operative part of the order dismissing the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited to justify the rejection of the request because the administrative jurisdiction was deemed incompetent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés :

1°) de suspendre l’exécution de la décision, en date du 4 octobre 2025, par laquelle le conseil d’administration de l’association Vitagym a prononcé son exclusion définitive ;

2°) d’ordonner sa réintégration immédiate afin qu’elle puisse reprendre ses activités sportives habituelles ;

3°) de condamner l’association Vitagym à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu’elle subit du fait de son exclusion.

Vu :

- la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». L’article L. 522-3 du code précité dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ».

2. L’association Vitagym est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et donc une personne morale de droit privé. Par ailleurs, aucune pièce du dossier n’établit que cette association agirait dans le cadre d’une mission de service public ou que la décision contestée manifesterait l'exercice d’une prérogative de puissance publique. Il n’appartient, dès lors, qu’à l’autorité judiciaire, et en l’espèce au Tribunal judiciaire de Pontoise, de connaître de la requête de Mme B....

3. La requête susvisée ne peut, par suite, qu’être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées ci-dessus.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présence ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait, à Cergy-Pontoise, le 28 octobre 2025.

Le juge des référés,

signé

K. Kelfani

La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.