Legislator Jurisprudence & Législation
2519637 Généré par l'IA

Applicant v. State (Suspension of Long-Stay Visa Denial)

Numéro de cause 2519637
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought an expedited order to suspend the denial of his long-stay visa as the spouse of a French national, asserting urgent medical necessity related to his wife's irreversible ovarian insufficiency and necessary assisted procreation protocol, which he claimed constituted a grave and manifestly unlawful interference with fundamental rights. The court rejected the request, finding that while the applicant alleged urgency based on the wife's medical condition, the circumstances did not meet the specific requirements for an urgent intervention by the summary judge within forty-eight hours under Article L. 521-2 of the administrative justice code, especially considering the applicant's history of previously granted visas and incomplete follow-up procedures; consequently, the applicant was directed to first exhaust the mandatory administrative appeal procedure against the visa refusal before pursuing further judicial remedies.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. State (Suspension of Long-Stay Visa Denial): The court rejected the request, finding that while the applicant alleged urgency based on the wife's medical condition, the circumstances did not meet the specific requirements for an urgent intervention by the summary judge within forty-eight hours under Article L. 521-2 of the administrative justice code, especially considering the applicant's history of previously granted visas and incomplete follow-up procedures; consequently, the applicant was directed to first exhaust the mandatory administrative appeal procedure against the visa refusal before pursuing further judicial remedies.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa état requérant séjour illégal conjoint nécessité médicale suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejected the application in its final order.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request when the urgency criterion for an Article L. 521-2 referral is not met.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025 à 00h51 sous le numéro 2519637, M. B... A... demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 16 octobre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) lui a refusé la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de délivrer le visa sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer la demande dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la situation médicale « irréversible et chrono dépendante » de son épouse française, la seule chance de procréation du couple résidant dans un protocole médicalement assisté urgent et continu ;

- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit de fonder une famille protégés aux articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques dès lors que le refus de visa litigieux :

méconnaît l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

est insuffisamment motivé en violation de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration,

est intervenu alors que la procédure d'instruction a été viciée par un manquement grave aux principes de neutralité et de contradiction, en violation des articles L. 100-2 et L. 121-1 du même code.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.

Aux termes du premier alinéa de l’article D. 312‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. ». La saisine de cette autorité est, en vertu du troisième alinéa du même article, un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312‑4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.

M. B... A..., ressortissant algérien, a sollicité pour la quatrième fois le 29 juillet 2025 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Cette demande a été rejetée par décision du 16 octobre 2025 au motif que le projet d’installation en France de l’intéressé revêt un caractère frauduleux car il est sans rapport avec l’objet du visa de conjoint de ressortissant français sollicité, dont M. A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, de suspendre l’exécution en faisant valoir que son épouse est atteinte d’une insuffisance ovarienne primitive sévère et que sa présence en France est indispensable à la réussite du protocole de procréation médicalement assistée dans lequel le couple est engagé, sauf à compromettre leur projet parental.

Il ressort toutefois des pièces du dossier que trois visas de long séjour en qualité de conjoint de français ont été délivrés, sur sa demande, à M. A... les 27 octobre 2022, 23 novembre 2023 et 11 septembre 2024, les trois demandes de titre de séjour en ligne présentées, une fois l’intéressé entré sur le territoire français, ont été clôturées, dont deux à raison du caractère incomplet des dossiers présentés en dépit des relances du service. Dans ces conditions, et alors que le refus de visa litigieux a été édicté près d’un mois avant l’introduction de la présente requête, les circonstances, énoncées au point 4, invoquées par M. A..., ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. Il appartient à M. A..., s’il s’y croit fondé, de former devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le recours administratif préalable obligatoire mentionné au point 3 ci-dessus et, le cas échéant, de saisir le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une requête à fin de suspension.

Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er :

La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 :

La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Nantes, le 12 novembre 2025.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,