Legislator Jurisprudence & Législation
2519632 Généré par l'IA

Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction in Expulsion Order Challenge

Numéro de cause 2519632
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an order issued by the Prefect of the Hauts-de-Seine, which mandated his immediate departure from French territory and imposed a three-year re-entry ban, but the court determined it lacked territorial jurisdiction because, at the time the challenged decision was made, the individual resided in La Courneuve, within the Seine-Saint-Denis department, thus mandating the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil, which has jurisdiction over that area, pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning the venue for disputes against individual police decisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction in Expulsion Order Challenge: Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) ».

Mots-clés

Généré par l'IA
incompétence ratione loci décision préfectorale de renvoi rupture de ban recours contre des décisions administratives préfet de police droit d'enlèvement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 351-3 du code de justice administrative
This provision authorizes the Tribunal to transmit the file to the competent administrative court when it determines jurisdiction lies elsewhere.
article R. 312-8 du code de justice administrative
This provision establishes the rule for determining the competent court based on the residence of the person concerned.
Article 1er
This article explicitly orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Montreuil.
Article R. 221-3 du même code
This provision establishes the territorial jurisdiction (ressort) of the Tribunal administratif de Montreuil, which includes the place of residence of the applicant.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Montreuil.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision authorizes the Tribunal to transmit the file to the competent administrative court when it determines jurisdiction lies elsewhere.

Article R. 312-8 du code de justice administrative

This provision establishes the rule for determining the competent court based on the residence of the person concerned.

Article R. 221-3 du même code

This provision establishes the territorial jurisdiction (ressort) of the Tribunal administratif de Montreuil, which includes the place of residence of the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Demgne Fondjo, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025, par lequel le préfet des Hauts de Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l’Union Européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Vu la demande d’aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».

2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) ».

3. A la date de la décision attaquée, M. A... résidait à La Courneuve dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil en application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. B... A....

Fait à Cergy, le 24 octobre 2025.

Le Président,

signé

F. Beaufa s