Applicant Fails to Establish Urgency for Residence Permit Reconsideration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order to suspend the implicit rejection of their residence permit renewal application and compel the prefect to re-examine the request, citing an impending job offer contingent upon valid status. The court dismissed the application, ruling that although a presumption of urgency typically exists in such cases, the applicant's specific circumstances—namely, having resigned from salaried employment, seeking a change of status to self-employment, and holding an instruction prolongation certificate maintaining prior rights until a later date—negated the necessary demonstration of grave and immediate harm required by Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Applicant Fails to Establish Urgency for Residence Permit Reconsideration: The court dismissed the application, ruling that although a presumption of urgency typically exists in such cases, the applicant's specific circumstances—namely, having resigned from salaried employment, seeking a change of status to self-employment, and holding an instruction prolongation certificate maintaining prior rights until a later date—negated the necessary demonstration of grave and immediate harm required by Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on the simplified procedure provided for when the urgency condition is not met.
The court explicitly considered and rejected the request grounded on this article because the condition of urgency was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Maréchal, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution la décision née le 31 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande et de lui délivrer une nouvelle attestation d’instruction d’une durée de trois mois, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision du tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’urgence est caractérisée, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, alors qu’en outre il en justifie dès lors qu’il est en possession d’une promesse d’embauche en date du 28 octobre 2025 à laquelle il ne pourra pas donner suite à défaut de détenir un titre de séjour en cours de validité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain né le 7 octobre 1995, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent-salarié qualifié / entreprise innovante » valable du 23 mars 2021 au 22 mars 2025, dont il a sollicité le renouvellement par une demande déposée le 30 décembre 2024 via le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Estimant que cette demande a été implicitement rejetée le 31 mars 2025, compte tenu du silence gardé par l’administration au terme d’un délai de quatre mois, M. B... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522‑3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Si la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, il appartient au juge des référés de prendre en compte, le cas échéant les circonstances particulières pouvant conduire à renverser cette présomption ou celles mises en avant par l’autorité administrative.
5. Il résulte de l’instruction que M. B... n’occupe aucun emploi salarié depuis le 26 avril 2025, à la suite de sa démission de ses fonctions de consultant développeur qu’il exerçait depuis le 4 janvier 2021, qu’il a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans le cadre d’un « changement de statut », un titre de séjour portant la mention « profession libérale », par une correspondance en date du 7 août 2025 par laquelle il précisait qu’il souhaitait désormais exercer une activité indépendante en tant que micro-entrepreneur dans le domaine du développement logiciel, et que par ailleurs il est titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 15 décembre 2025 qui lui maintient l’ensemble des droits ouverts en vertu du titre de séjour qu’il détenait antérieurement. Ainsi, au regard des circonstances particulières de l’espèce, la présomption d’urgence doit être écartée et l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme établie. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Montreuil, le 8 novembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.