Legislator Jurisprudence & Législation
2519610 Généré par l'IA

Bangladesh National v. Paris Police Prefect (Removal Order Annulment)

Numéro de cause 2519610
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Bangladesh, subject to a removal order issued by the Paris police prefect, sought annulment of the order, provisional legal aid, and a temporary residence permit, arguing the order was issued by an incompetent authority, insufficiently motivated, violated the European Convention on Human Rights Article 8, and constituted a manifest error of assessment. The court dismissed the application in its entirety under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code because the challenges regarding the signatory's authority and the order's motivation were deemed manifestly unfounded, while the arguments concerning the ECHR and manifest error of assessment lacked the necessary specificity and supporting evidence to be assessed. Consequently, the request for provisional legal aid was also denied.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, Article 3; Bangladesh National v. Paris Police Prefect (Removal Order Annulment): The court dismissed the application in its entirety under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code because the challenges regarding the signatory's authority and the order's motivation were deemed manifestly unfounded, while the arguments concerning the ECHR and manifest error of assessment lacked the necessary specificity and supporting evidence to be assessed. Consequently, the request for provisional legal aid was also denied.

Mots-clés

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éloignement appréciation manifestement inexacte appréciation des preuves préfet de police convention européenne des droits de l'Homme droit de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article (implicitly citing the grounds for rejection mentioned in the reasoning) is the main order rejecting the applicant's request.

Article 1er

The court refused to grant provisional legal aid to the applicant.

Article 3

This article mandates the notification of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural rule was applied to reject the applicant's request based on manifestly unfounded or insufficiently substantiated grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. D... A..., représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l’issue de ce délai ;

3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l’obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

M. A..., ressortissant bangladais né le 1er avril 1993, est entré en France le 18 juin 2024 selon ses déclarations. Par un arrêté du 7 avril 2025, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l’issue de ce délai. M. A... demande l’annulation de cet arrêté.

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ».

En premier lieu, Mme C... B..., attachée d’administration hors classe de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 régulièrement publié, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manifestement infondé.

En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est manifestement infondé.

En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dirigés contre la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français, qui ne font l’objet que de très brefs développements et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé.

Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1err : M. A... n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A..., au préfet de police de Paris et à Me Kwemo.

Fait à Paris, le 27 octobre 2025.

Le président de la 1ère section,

Signé

J.-C. Truilhé

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.