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2519606 Généré par l'IA

Rejection of Application for Transfer and Inquiry Regarding Judicial Custody Proceedings

Numéro de cause 2519606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought an order from the administrative court's emergency judge, invoking Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, to transfer their case to Paris, order an administrative inquiry into alleged dysfunctions by judicial bodies in the overseas territory concerning their minor child's custody proceedings, and recognize the moral prejudice suffered. The court rejected all claims because the administrative jurisdiction lacks competence to rule on the regularity or merits of judgments rendered by judicial courts, nor can it order the opening of an administrative inquiry, and the emergency judge under Article L. 521-2 is not empowered to rule on claims for moral damages related to judicial proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Application for Transfer and Inquiry Regarding Judicial Custody Proceedings: 521-2 of the Code of Administrative Justice, to transfer their case to Paris, order an administrative inquiry into alleged dysfunctions by judicial bodies in the overseas territory concerning their minor child's custody proceedings, and recognize the moral prejudice suffered. The court rejected all claims because the administrative jurisdiction lacks competence to rule on the regularity or merits of judgments rendered by judicial courts, nor can it order the opening of an administrative inquiry, and the emergency judge under Article L. 521-2 is not empowered to rule on claims for moral damages related to judicial proceedings.

Mots-clés

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transfert de garde incompétence ratione materiae recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif procédures connexes enfant mineur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the entirety of the applicant's claims in the operative part.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court relied on this article to reject the request without instruction or hearing because it was manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, Mme C D, agissant en son nom et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, A B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de prononcer le dépaysement de son affaire vers le tribunal administratif de Paris ;

2°) d'ordonner l'ouverture d'une enquête administrative sur les dysfonctionnements caractérisés constatés dans le traitement judiciaire de son dossier à La Réunion ;

3°) de reconnaitre les préjudices moraux qu'elle et sa fille ont subis dans le cadre de son affaire.

La requérante doit être regardée comme soutenant que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que le résultat de la procédure judiciaire menée à la Réunion met en péril la santé, la dignité et la sûreté de sa fille mineure ;

- il existe une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant, à son droit à une vie privée et familiale, à son doit à être entendu par un tribunal impartial et indépendant et aux droits de la défense.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Mme D, née le 20 décembre 1980 et résidant à La Réunion, est mère d'une enfant mineure, A B, née le 27 juillet 2020. Par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de Saint-Pierre en date du 12 août 2024, la résidence habituelle de l'enfant A B a été fixée chez son père. Par une décision du juge aux affaires familiales en référé en date du 12 juin 2025, la résidence habituelle de l'enfant a été maintenue au domicile de son père. Par la présente requête, Mme D demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer le dépaysement de son affaire vers le tribunal administratif de Paris, d'ordonner l'ouverture d'une enquête administrative sur les dysfonctionnements caractérisés constatés dans le traitement judiciaire de son dossier à La Réunion et de reconnaitre les préjudices moraux qu'elle et sa fille ont subis dans le cadre de son affaire.

3. Il résulte de l'instruction que Mme D conteste la régularité de la procédure judiciaire tenue devant le juge aux affaires familiales du tribunal de Saint-Pierre et devant le juge des enfants du tribunal de Saint-Denis. Elle soutient notamment que le jugement du juge des affaires familiales du 12 août 2024 viole les droits de la défense et que le juge des enfants aurait tenu des propos humiliants et stigmatisants lors d'auditions les 7 et 11 avril 2025. Elle soutient également que le juge aux affaires familiales n'aurait pas pris en compte, dans sa décision en référé du 12 juin 2025, les signalements médicaux et l'information préoccupante du 25 janvier 2025, faisant étant de soupçons de maltraitance et d'actes incestueux de la part du père de Mme A B sur sa fille. Toutefois, la juridiction administrative n'est pas compétente pour se prononcer sur la régularité ou le bien-fondé d'un jugement rendu par un juge judiciaire et il n'entre pas dans son office d'enjoindre à l'ouverture d'une enquête administrative.

4. Par ailleurs, si Mme D fait valoir que sa fille et elle-même ont subi des préjudices moraux dans le cadre de la procédure judiciaire précitée, il n'appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité de connaître des conclusions de cette nature.

5. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.

Fait à Paris, le 12 juillet 2025.

Le juge des référés,

J.P Ladreyt

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.