Dismissal for Failure to Confirm Conclusions in Residence Permit Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an implicit rejection of his residence permit application, requesting the prefect to issue a "salarié" or "vie privée et familiale" permit or, alternatively, to reconsider his situation and grant a provisional authorization to work, along with legal costs. The court ordered the dismissal of the case, exercising its authority under Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of his conclusions within the one-month deadline provided after being formally invited to do so, resulting in him being deemed to have withdrawn his entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Confirm Conclusions in Residence Permit Review: The court ordered the dismissal of the case, exercising its authority under Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of his conclusions within the one-month deadline provided after being formally invited to do so, resulting in him being deemed to have withdrawn his entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part of the order gives notice of the withdrawal of the application.
This procedural rule was applied to consider the applicant to have withdrawn their claims due to failure to respond to the invitation to confirm maintenance of the claims.
This provision authorizes the President of the administrative tribunal to give notice of withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Mekki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des conclusions à fin d’injonction.
Par un courrier du 3 septembre 2025, M. B... a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; /(...) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B... a été invité, le 3 septembre 2025, par le biais de l’application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois et a été informé qu’à défaut, il serait réputé s’être désisté de l'ensemble de ses conclusions. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 octobre 2025.
La vice-présidente de la 5e section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au préfet de police ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.