Jurisdictional Transfer for Residency Card Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the annulment of the administrative authority's implicit refusal to issue a residency card and travel document, but the court determined it lacked territorial jurisdiction because the litigant resided in the department of Yvelines at the time of the challenged decision. Citing the relevant articles of the Code of Administrative Justice, which assigns jurisdiction over administrative police decisions concerning individuals to the administrative tribunal of the individual's residence and specifies that the Administrative Tribunal of Versailles has jurisdiction over the Yvelines, the court ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Versailles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer for Residency Card Refusal: Citing the relevant articles of the Code of Administrative Justice, which assigns jurisdiction over administrative police decisions concerning individuals to the administrative tribunal of the individual's residence and specifies that the Administrative Tribunal of Versailles has jurisdiction over the Yvelines, the court ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Versailles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe tribunal orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Versailles.
This article provides the general legal basis for the president of the tribunal to transmit a case to another competent administrative jurisdiction.
This article determines the territorial jurisdiction based on the residence of the person affected by the decision, justifying the transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. A... B... demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'une carte de résident et d'un titre de voyage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le requérant était domicilié à Versailles, dans le département des Yvelines. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 30 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
J-P. Dussuet