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2519417 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Denial of Emergency Order for Processing Extension Certificate

Numéro de cause 2519417
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose residence permit was expiring and who had applied for renewal, sought an emergency order compelling the prefect to issue a certificate of extension of processing time within 48 hours, arguing that the lack of such a certificate would lead to the suspension or termination of her employment contract and the loss of social and housing benefits. The court dismissed the request because the applicant failed to provide evidence establishing the requisite urgency, specifically failing to prove the imminent suspension of her employment (anticipated in three months) or the immediate loss of social rights and housing guarantees, thus precluding the application of the summary procedure under the Administrative Justice Code, which requires a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom needing immediate protection within 48 hours.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Denial of Emergency Order for Processing Extension Certificate: The court dismissed the request because the applicant failed to provide evidence establishing the requisite urgency, specifically failing to prove the imminent suspension of her employment (anticipated in three months) or the immediate loss of social rights and housing guarantees, thus precluding the application of the summary procedure under the Administrative Justice Code, which requires a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom needing immediate protection within 48 hours.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue ressortissants étrangers droit de séjour suspension des prestations demande tardive de prolongation contrat de droit administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, Mme A... B... demande à la juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est remplie dès lors que, en l’absence de preuve d’un droit au séjour en France, d’une part, elle risque de voir son contrat de travail suspendu ou rompu, d’autre part, elle a perdu ses droits sociaux et ne peut bénéficier de la garantie visale lui permettant d’accéder à un nouveau logement ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de travailler et de conserver son logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Cuisinier Heissler, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante marocaine née le 15 juillet 1982, bénéficiait d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français valable du 30 septembre 2024 au 29 septembre 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 3 juin 2025. Par la présente requête, Mme B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.

2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».

3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

4. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, Mme B... fait valoir que, d’une part, elle risque de voir son contrat de travail suspendu ou rompu, et d’autre part, elle a perdu ses droits sociaux et ne peut bénéficier de la garantie visale lui permettant d’accéder à un nouveau logement. Toutefois elle n’établit pas, par les pièces produites, la suspension de son contrat, qui en tout état de cause aurait lieu dans trois mois ni la perte de ses droits sociaux et de sa garantie visale. Il s’ensuit que ces circonstances ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Par suite, cette condition ne peut être regardée comme remplie.

5. En l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Cergy, le 27 octobre 2025.

La juge des référés,

signé

S. Cuisinier Heissler

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.