Legislator Jurisprudence & Législation
2519402 Généré par l'IA

Claim for Annulment of Departure Order Rejected

Numéro de cause 2519402
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of an order requiring their departure from French territory, which also set the destination country and imposed a one-year re-entry ban, along with requesting provisional legal aid and reimbursement of legal fees, arguing the order was issued by an incompetent authority, lacked justification, and violated various human rights conventions and domestic law provisions. The court rejected the request in its entirety by ordinance, finding that the claim regarding the signatory's competence was manifestly unfounded due to a valid delegation of authority, the order was sufficiently motivated, and the substantive arguments concerning human rights violations, manifest error of assessment, and illegality of the re-entry ban were either manifestly unfounded due to insufficient factual development and lack of supporting evidence, or inoperative regarding the obligation to leave the territory.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de M. B... A... M est rejetée, 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative; Claim for Annulment of Departure Order Rejected: The court rejected the request in its entirety by ordinance, finding that the claim regarding the signatory's competence was manifestly unfounded due to a valid delegation of authority, the order was sufficiently motivated, and the substantive arguments concerning human rights violations, manifest error of assessment, and illegality of the re-entry ban were either manifestly unfounded due to insufficient factual development and lack of supporting evidence, or inoperative regarding the obligation to leave the territory.

Mots-clés

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départ du pays griefs de droits humains interdiction d'entrée mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée argumentation sur le fond

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1err : M. B... A... M n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

This order denies the request for provisional legal aid.

Article 2 : La requête de M. B... A... M est rejetée.

The main ground for the rejection of the application, as based on the reasoning section.

7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this procedural rule to justify the rejection of the entire request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. C... B... A... M, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;

3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- l’obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ;

- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

M. B..., ressortissant bangladais né le 1er janvier 1985, est entré en France à une date inconnue. Par un arrêté du 6 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B... A... M demande l’annulation de cet arrêté.

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ».

Mme Hélène Girardot, secrétaire générale de la préfecture du Val-d’Oise, ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet du Val-d’Oise n° 25-011 du 28 mars 2025 régulièrement publié, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manifestement infondé.

En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.

En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dirigés contre la décision faisant obligation à M. B... A... M de quitter le territoire français, qui ne font l’objet que de très brefs développements et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé.

En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et, alors que M. B... A... M ne produit aucune pièce, il n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé en tant qu’il est dirigé contre la décision fixant le pays de destination.

En cinquième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 3 à 6, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour serait privée de base légale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination est assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.

En dernier lieu, si M. B... A... M soutient que l’interdiction qui lui est faite de retourner sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard aux circonstances humanitaires dans lesquelles il serait placé, ce moyen, qui ne fait l’objet que de très brefs développements et n’est appuyé par aucune pièce, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.

Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... A... M doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. B... A... M au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1err : M. B... A... M n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B... A... M est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... A... M, au préfet du

Val-d’Oise et à Me Kwemo.

Fait à Paris, le 27 octobre 2025.

Le président de la 1ère section,

Signé

J.-C. Truilhé

La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.