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2519387 Généré par l'IA

Company v. State (Réunion COVID-19 Aid Jurisdiction)

Numéro de cause 2519387
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review of the State's implicit rejection of its prior claim for €95,974 in damages, stemming from the refusal by the regional public finance directorate of Réunion to grant it exceptional aid from the solidarity fund due to COVID-19 impacts for January and February 2022. The Tribunal Administratif de Paris, applying the jurisdictional rules which designate the court under whose territorial jurisdiction the decision-making authority is seated, found that since the contested decision originated from the directorate located in Saint-Denis, Réunion, the case falls under the territorial competence of the Tribunal Administratif de Saint-Denis, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to that court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Company v. State (Réunion COVID-19 Aid Jurisdiction): The Tribunal Administratif de Paris, applying the jurisdictional rules which designate the court under whose territorial jurisdiction the decision-making authority is seated, found that since the contested decision originated from the directorate located in Saint-Denis, Réunion, the case falls under the territorial competence of the Tribunal Administratif de Saint-Denis, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to that court.

Mots-clés

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compétence territoriale contrôle juridictionnel calcul des dommages-intérêts autorité administrative aides accordées par les États État régional

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de la Société de restauration du Port est transmis au tribunal administratif de Saint-Denis.

This order mandates the transmission of the case file to the competent administrative tribunal, implicitly based on the jurisdictional assessment made in the reasoning.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning to justify the delegation of power to transmit the file, the procedural decision to transfer the case implies the application of the rules governing such transfers.

Article R. 312-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning to determine territorial competence, the final order does not explicitly cite this article as the sole basis for the dispositive action (which is the transmission under Art. R. 351-3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, la Société de restauration du Port, représentée par Me Tragin, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision par laquelle l’Etat a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable tendant au versement de la somme de 95 974 euros, en réparation du préjudice qu’elle a subi en raison du refus de la direction régionale des finances publiques de La Réunion de lui attribuer le bénéfice de l’aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour les mois de janvier et février 2022 ;

2°) de condamner l’Etat de lui verser la somme de 95 974 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2025 et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a donné délégation à M. Simonnot, président de section, pour transmettre les dossiers à la juridiction compétente autre que le Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) »

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Saint-Denis : Réunion, Terres australes et antarctiques françaises ; / (…) ».

3. Par la présente requête, la Société de restauration du Port demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’Etat, représenté par le ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique, a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable tendant au versement de la somme de 95 974 euros, en réparation du préjudice qu’elle a subi en raison du refus de la direction régionale des finances publiques de La Réunion de lui attribuer le bénéfice de l’aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour les mois de janvier et février 2022. Dès lors, la décision à retenir pour déterminer la juridiction territorialement compétente pour connaître de la présente requête est celle par laquelle la direction régionale des finances publiques de La Réunion, qui a son siège à Saint-Denis, dans le département de La Réunion, a rejeté la demande d’aide sollicitée par la société. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Saint-Denis. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête de la Société de restauration du Port à cette juridiction.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de la Société de restauration du Port est transmis au tribunal administratif de Saint-Denis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Saint-Denis et à la Société de restauration du Port.

Fait à Paris, le 23 octobre 2025.

Le président de la 2ème section,

J.-F. SIMONNOT