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2519384 Généré par l'IA

Foreign National Father Residency Suspension Denial

Numéro de cause 2519384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, claiming to be the father of a refugee child, sought an emergency order to suspend the implicit rejection of his application for a residency card, arguing urgency due to the inability to work to support his children and the risk of removal, alongside presenting arguments that the rejection seriously questioned the legality of the administrative decision. The administrative judge rejected the request in its entirety, finding that the applicant failed to provide any supporting evidence for his claims, thereby not satisfying the condition of urgency required under the relevant administrative justice code provisions for granting a suspension pending a final ruling on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1; Foreign National Father Residency Suspension Denial: The administrative judge rejected the request in its entirety, finding that the applicant failed to provide any supporting evidence for his claims, thereby not satisfying the condition of urgency required under the relevant administrative justice code provisions for granting a suspension pending a final ruling on the merits.

Mots-clés

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défaut de preuve ressortissants étrangers réfugié entretien de l'enfant décision étrangère éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The court explicitly rejects the applicant's requests in this order.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cites this article as the basis for rejecting the request without further examination of the merits due to the lack of urgency.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the conditions (urgency and serious doubt) under which the judge can order the suspension of an administrative decision, which the court found were not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de délivrance de carte de résident ;

2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il réunit les conditions pour bénéficier d’une carte de résident ; il risque une mesure d’éloignement ; il ne peut travailler pour subvenir aux besoins de ses enfants ; il n’a aucune ressource ;

- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2519385, enregistrée le 21 octobre 2025, par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision en litige.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

M. B... A..., ressortissant malien né le 22 novembre 1979, a enregistré sa demande de carte de résident en qualité de père d’un enfant réfugié le 21 mai 2025. Aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivrée. Par la présente requête, M. A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de délivrance de carte de résident.

Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». L'article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ».

L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.

Pour justifier d’une situation d’urgence impliquant la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, M. A... fait valoir qu’il ne peut pas travailler pour subvenir aux besoins de ses enfants et qu’il risque à tout moment une mesure d’éloignement. Il n’apporte toutefois aucun élément à l’appui de ses allégations. Dès lors, M. A... ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant l’urgence de sa situation et la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.

Dans ces conditions, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Cergy, le 29 octobre 2025.

La juge des référés,

signé

S. Cuisinier-Heissler

La République mande au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.