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2519347 Généré par l'IA

Physician Denied Residence Permit Extension Certificate Due to Implicit Rejection Following Untimely Administrative Response

Numéro de cause 2519347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an order compelling the prefect to issue a certificate extending the processing of their residence permit application, arguing urgency due to their current irregular status and risk of losing employment as a specialist physician, especially since a previous court order had been issued following their timely renewal application. The administrative judge dismissed the request, reasoning that since the administration failed to respond to the renewal application within the four-month statutory period, an implicit rejection decision arose, which prevents the granting of a new extension certificate under the emergency relief provisions, as this measure would improperly bypass the necessary procedure to contest the implicit refusal decision unless a grave peril existed.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée; Physician Denied Residence Permit Extension Certificate Due to Implicit Rejection Following Untimely Administrative Response: The administrative judge dismissed the request, reasoning that since the administration failed to respond to the renewal application within the four-month statutory period, an implicit rejection decision arose, which prevents the granting of a new extension certificate under the emergency relief provisions, as this measure would improperly bypass the necessary procedure to contest the implicit refusal decision unless a grave peril existed.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour demande tardive de prolongation autorisation de séjour positions administratives ressortissants étrangers faux certificat médical

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This is the article under which the claimant sought the injunction, but the claim was rejected based on its limitations.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En l’absence de réponse de l’administration dans le délai de quatre mois suivant la demande, prévu par l’article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour déposée par Mme B...
article L. 522-3 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the request summarily when urgency is not met or the claim is ill-founded.
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée
This is the operative order rejecting the main claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

This is the operative order rejecting the main claim.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request summarily when urgency is not met or the claim is ill-founded.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the article under which the claimant sought the injunction, but the claim was rejected based on its limitations.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, Mme B... demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour, dans le délai de quarante-huit heures courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Mme B... soutient que :

Sur l’urgence :

- L’urgence est caractérisée dès lors qu’en dépit de la circonstance qu’elle a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans les délais et que son dossier soit complet, elle se trouve placée en situation irrégulière ;

- elle n’est pas en mesure de présenter à son employeur un document de séjour en cours de validité et risque de perdre son affectation en qualité de gynécologue-obstétricienne à l’hôpital privé Natécia ;

Sur l’utilité de la mesure :

- le renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction qu’elle demande est utile en ce qu’il s’inscrit dans la continuité de l’ordonnance n°2508807 du 23 mai 2025 du présent tribunal et lui permettra de poursuivre son activité professionnelle ;

Sur l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative :

- il n’est fait obstacle à aucune décision administrative.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante de nationalité algérienne, née le 1er avril 1993, a été mise en possession d’un titre de séjour valable du 18 avril 2024 au 17 avril 2025. Elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 19 février 2025 sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF). Par la suite, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande lui a été délivrée par le préfet des Hauts-de-Seine, valable du 22 mai 2025 au 21 août 2025. Depuis l’expiration de la durée de validité de cette attestation et malgré plusieurs relances par courriels et lettre adressée sous pli recommandé avec accusé de réception, Mme B... n’a reçu aucune réponse de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, l’intéressée demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation de l’instruction de sa demande.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Et, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521‑3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.

4. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».

5. En l’espèce, Mme B... a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, enregistrée le 19 février 2025, et a été munie d’une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande, délivrée au cours de l’instance enregistrée par le présent tribunal sous le n°2508807, à l’issue de laquelle le juge des référés a rendu, le 23 mai 2025, une ordonnance de non-lieu à statuer. En l’absence de réponse de l’administration dans le délai de quatre mois suivant la demande, prévu par l’article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour déposée par Mme B... est née le 19 juin 2025, à laquelle ne fait pas obstacle la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de la demande de titre de séjour. Cette décision administrative proscrit donc le prononcé d’une mesure utile, qui n’aurait pas pour effet de prévenir un péril grave, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il appartient à la requérante, si elle s’y croit fondée, de contester cette décision implicite de refus de titre de séjour.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B... formées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent être rejetées, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Cergy, le 29 octobre 2025.

La juge des référés,

Signé

C. Charlery

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.