Administrative Jurisdiction Transfer Regarding Professional Card Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision refusing to issue a professional card and requested an order compelling the issuing authority to provide it, arguing the refusal was unlawful. The court, referencing articles governing territorial jurisdiction for professional activity disputes, determined that because the petitioner's professional activity's principal establishment was located in Paris at the time of the contested decision, the case fell under the territorial competence of the Tribunal Administratif de Paris, not Cergy-Pontoise, and thus ordered the transfer of the case file to the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Jurisdiction Transfer Regarding Professional Card Refusal: The court, referencing articles governing territorial jurisdiction for professional activity disputes, determined that because the petitioner's professional activity's principal establishment was located in Paris at the time of the contested decision, the case fell under the territorial competence of the Tribunal Administratif de Paris, not Cergy-Pontoise, and thus ordered the transfer of the case file to the competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Paris.
Cited as the legal basis for transmitting the case file to a different administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Donazar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 août 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Cergy-Pontoise : Seine-Saint-Denis, Val-d'Oise ; / (…) Paris : ville de Paris ; (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…). ». Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (…) ».
3. Le présent litige est relatif aux législations régissant les activités professionnelles. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le siège de la société au sein de laquelle le requérant exerçait son activité professionnelle était situé à Paris. Dès lors, en application des dispositions précitées, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle du tribunal administratif de Paris. En application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête doit, en conséquence, être transmise au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... B... est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. A... B....
Fait à Cergy, le 14 novembre 2025
Le Président,
Signé
F. Beaufa s