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2519293 Généré par l'IA

Petitioner v. Sub-Prefect (Residency Extension Certificate Urgency)

Numéro de cause 2519293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice compelling the sub-prefect to issue an extension certificate for her residency application, arguing that the lack of documentation placed her in administrative and financial precarity, thereby infringing upon her fundamental freedom of movement. The court dismissed the request because, unlike a suspension request under Article L. 521-1, a claim under Article L. 521-2 requires proof of a *particular* urgency warranting intervention within 48 hours, and the petitioner failed to provide evidence to substantiate the claimed financial precarity necessary to meet this heightened standard of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Sub-Prefect (Residency Extension Certificate Urgency): 521-2 of the Code of Administrative Justice compelling the sub-prefect to issue an extension certificate for her residency application, arguing that the lack of documentation placed her in administrative and financial precarity, thereby infringing upon her fundamental freedom of movement. The court dismissed the request because, unlike a suspension request under Article L. 521-1, a claim under Article L. 521-2 requires proof of a *particular* urgency warranting intervention within 48 hours, and the petitioner failed to provide evidence to substantiate the claimed financial precarity necessary to meet this heightened standard of urgency.

Mots-clés

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certificat de circulation degré de la preuve défaut d'urgence demande tardive de prolongation preuve de l'indigence acte de défaut de biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the applicant's request because the urgency criterion was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the urgent measure, and the court ruled on its applicability.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, Mme C... B... épouse A..., doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au sous-préfet d’Argenteuil de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quatre-vingt-seize heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est placée en situation de précarité administrative et financière en l’absence de document justifiant de son droit au séjour sur le territoire français ; en outre, elle est privée du bénéfice de ses droits sociaux ;

- le sous-préfet d’Argenteuil porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Par la présente requête, Mme C... B... épouse A... sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au sous-préfet d’Argenteuil de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.

D’une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L'article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ».

A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

Pour justifier de l’urgence à enjoindre au sous-préfet d’Argenteuil de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, Mme B... épouse A... fait valoir qu’elle est placée en situation de précarité administrative et financière en l’absence de document justifiant de son droit au séjour sur le territoire français. Toutefois, en l’absence de pièce de nature à établir la situation de précarité financière alléguée, Mme B... épouse A... ne peut être regardée comme faisant valoir des circonstances susceptibles de caractériser une situation d’urgence particulière de nature à justifier le prononcé d’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans un délai de quarante-huit heures sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, alors qu’il lui revient, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, d’administrer la preuve de cette urgence.

Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... épouse A... doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... épouse A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... épouse A....

Fait à Cergy, le 23 octobre 2025.

La juge des référés,

signé

H. Le Griel

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.