Legislator Jurisprudence & Législation
2519289 Généré par l'IA

Refusal to Issue Receipt for Residence Permit Application

Numéro de cause 2519289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect of police to issue a receipt for a first application for a residence permit, alleging an urgent need due to potential removal and a serious doubt regarding the legality of the prefect's refusal, based on a complete application file. The court dismissed the request as inadmissible because the prefect had not issued a definitive refusal to grant the receipt as alleged; instead, on the day the application for a residence permit was filed, the official had provided a "confirmation of filing" document, and there was no established proof that the submitted file was complete when presented, meaning the prerequisite for an urgent measure based on a refusal could not be met.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Issue Receipt for Residence Permit Application: The court dismissed the request as inadmissible because the prefect had not issued a definitive refusal to grant the receipt as alleged; instead, on the day the application for a residence permit was filed, the official had provided a "confirmation of filing" document, and there was no established proof that the submitted file was complete when presented, meaning the prerequisite for an urgent measure based on a refusal could not be met.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police éloignement pièces figurant dans le dossier preuve de l'apatridie dépôt d'une plainte pénale

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où son dossier de demande de titre de séjour remis à la préfecture était complet.
article L. 522-3 du code de justice administrative
This article was implicitly relied upon as the basis for rejecting the claim when it appeared manifest that it was ill-founded (though L. 521-1 was cited in the introduction to establish context for the main claim).
Article 1er
The court explicitly rejected the claim in the first dispositive article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the claim in the first dispositive article.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was implicitly relied upon as the basis for rejecting the claim when it appeared manifest that it was ill-founded (though L. 521-1 was cited in the introduction to establish context for the main claim).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article

L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Goeau-Brissonniere en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, à lui verser directement.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve dans une situation irrégulière, et qu'il peut être éloigné du territoire français à tout moment ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où son dossier de demande de titre de séjour remis à la préfecture était complet.

Vu :

- Les autres pièces du dossier,

- La requête n°2519290 enregistrée le 8 juillet 2025 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision." Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande de titre de séjour le 3 juillet 2025 et qu'à cette même date le préfet de police lui a délivré un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " lui indiquant qu'il serait informé de l'avancement et de la suite donnée à sa démarche. Le préfet de police de Paris ne saurait être regardé, le 8 juillet 2025, date d'introduction du recours, comme ayant refusé de délivrer au requérant un récépissé de sa demande de titre de séjour à la suite du dépôt d'un dossier dont il n'est pas établi qu'il aurait été complet à la date de ce dépôt dès lors que le document remis ne le précise pas. Dans ces conditions, la requête de M. C, introduite à une date à laquelle une décision de refus de délivrance d'un récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être regardée comme déjà intervenue, doit être regardée comme dépourvue d'objet dès son enregistrement et comme telle est irrecevable.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée, et il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Paris, le 10 juillet 2025.

Le juge des référés,

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2519289