Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request seeking provisional legal aid and the annulment of a prefectural order compelling their departure from French territory, along with the issuance of a temporary residence permit, claiming the order was unlawful. The Administrative Tribunal of Montreuil, noting that the relevant statute designates jurisdiction based on the applicant's residence at the time of the contested decision, determined that because the applicant resided in Paris, the case fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris, and therefore ordered the immediate transfer of the file to that court pursuant to the procedural rule allowing transmission to the appropriate administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge: The Administrative Tribunal of Montreuil, noting that the relevant statute designates jurisdiction based on the applicant's residence at the time of the contested decision, determined that because the applicant resided in Paris, the case fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris, and therefore ordered the immediate transfer of the file to that court pursuant to the procedural rule allowing transmission to the appropriate administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the decision to transfer the case file based on jurisdictional rules.
This provision was applied to justify the transmission of the file to the competent administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Paëz, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ».
Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : ville de Paris (…) ».
Il ressort de la requête que le lieu de résidence de M. A... était situé, à la date de l’arrêté attaqué, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 31 octobre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic