Legislator Jurisprudence & Législation
2519166 Généré par l'IA

Rejection of Annulment of Deportation Order and Denial of Legal Aid

Numéro de cause 2519166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul an order requiring an individual to leave the national territory was rejected, along with the request for provisional legal aid, on the grounds that the applicant's arguments were manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently detailed under the relevant administrative procedure code. Specifically, the court found the signatory competent, the decision adequately motivated, the claim regarding the asylum reconsideration being a dilatory maneuver inoperative because the right to remain had already ceased following the rejection of the review request, and the arguments concerning personal examination and violations of the European Convention on Human Rights (Articles 8, 2, and 3) lacked the necessary detail or precision to be assessed favorably against the order to leave and the designation of the destination country.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Rejection of Annulment of Deportation Order and Denial of Legal Aid: Specifically, the court found the signatory competent, the decision adequately motivated, the claim regarding the asylum reconsideration being a dilatory maneuver inoperative because the right to remain had already ceased following the rejection of the review request, and the arguments concerning personal examination and violations of the European Convention on Human Rights (Articles 8, 2, and 3) lacked the necessary detail or precision to be assessed favorably against the order to leave and the designation of the destination country.

Mots-clés

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procédure d'asile assistance judiciaire gratuite demande de réexamen administratif droit de demeurer mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to deny provisional legal aid to the appellant.

Article 2

Used to dismiss the appellant's entire request.

Article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Cited by the defendant and implicitly confirmed by the court's reasoning that the appellant's right to stay had ended, justifying the rejection of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The procedural basis under which the court rejected the request by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l’issue de ce délai ;

3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la présente décision ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet de police a considéré à tort que sa demande de réexamen auprès de l’OFPRA était une manœuvre dilatoire ;

- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;

- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la fin du droit au maintien sur le territoire de M. B... est fondée sur le b) du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

M. B..., ressortissant afghan né le 29 juillet 1988, est entré en France en juin 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 7 avril 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l’issue de ce délai. M. B... demande l’annulation de cet arrêté.

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) le vice-président du tribunal administratif de Paris (…) [peut], par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ».

En premier lieu, M. Youssef Berqouqi, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 régulièrement publié, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manifestement infondé.

En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est manifestement infondé.

En troisième lieu, dès lors que la demande de réexamen de la demande d’asile de M. B... a été rejetée par une décision d’irrecevabilité prise par l’OFPRA le 20 mars 2025 notifiée le 1er avril 2025, le préfet de police a pu à bon droit considérer que le droit de l'intéressé de se maintenir sur le territoire français avait pris fin à la date de l’arrêté attaqué en se fondant sur le b) du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, si M. B... soutient que sa demande de réexamen de sa demande d’asile ne constitue pas une manœuvre dilatoire, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen est inopérant.

En quatrième lieu, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de la situation de M. B... et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne font l’objet que de très brefs développements et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé.

En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français. En tant que le moyen est dirigé contre la décision fixant le pays de destination, M. B... se réfère principalement à la situation générale en Afghanistan et ne produit aucune pièce à l’appui de l’allégation selon laquelle il serait personnellement menacé en cas de retour dans ce pays. Par suite, le moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.

Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B... n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au préfet de police et à Me Pafundi.

Fait à Paris, le 1er octobre 2025.

La vice-présidente,

M. C...

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.