Prefectural Removal Order Annulment Application Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a prefectural order requiring his departure from French territory within thirty days, citing alleged incompetence, insufficient reasoning, and violations of human rights conventions, as well as a manifest error of assessment based on his employment in fast food since October 2024, following the rejection of his asylum application. The court summarily dismissed all claims: the delegation for signing the order was valid, the decision was sufficiently reasoned, the employment evidence did not invalidate the removal measure, and the claims based on convention articles lacked the necessary specifics for a proper assessment, leading to the rejection of the entire application under the relevant administrative justice code provision allowing for the dismissal of requests based on manifestly unfounded or insufficiently detailed arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Prefectural Removal Order Annulment Application Dismissal: The court summarily dismissed all claims: the delegation for signing the order was valid, the decision was sufficiently reasoned, the employment evidence did not invalidate the removal measure, and the claims based on convention articles lacked the necessary specifics for a proper assessment, leading to the rejection of the entire application under the relevant administrative justice code provision allowing for the dismissal of requests based on manifestly unfounded or insufficiently detailed arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the application in its final order.
This article dictates the notification procedure for the final order.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the application in its entirety based on manifestly unfounded arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. D..., représenté par Me Raymond, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…). ».
2. M. D..., ressortissant srilankais né le 30 juillet 1986, est entré en France le 6 octobre 2023, selon ses déclarations, et a demandé le statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 septembre 2024 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 7 mars 2025. Il demande l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00306 du 11 mars 2025, régulièrement publié, le préfet de police a donné délégation à M. A... B..., chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manifestement infondé.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est manifestement infondé.
4. En troisième lieu, M. D... fait valoir qu’il travaille dans la restauration rapide depuis le 24 octobre 2024, de sorte que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, ces seuls éléments ne sont manifestement pas susceptibles de remettre en cause la légalité de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet.
5. En quatrième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté a été pris en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien fondé et ne peuvent donc qu’être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D..., à Me Raymond et au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 octobre 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de police et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.