Challenge to Residence Order Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectoral order assigning him to residence in the Val d'Oise department for forty-five renewable days, along with costs. The court determined that under the relevant administrative procedural rules concerning jurisdiction for challenges to administrative confinement or residence orders, the territorially competent tribunal is the one in whose district the assigned location lies. Since the petitioner was assigned to Sarcelles in the Val d'Oise, and the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise has jurisdiction over the Val d'Oise, the Paris Tribunal administratifs found itself incompetent and ordered the immediate transmission of the case file to the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative; Challenge to Residence Order Jurisdiction: Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. B... A..., représenté par Me Lujien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention.
3. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val d’Oise a assigné à résidence
M. A... à Sarcelles, dans le département du Val d’Oise. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 7 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
J-P. Dussuet