Legislator Jurisprudence & Législation
2519057 Généré par l'IA

Applicant v. State: Annulment of Expulsion Order and Destination Country Decision

Numéro de cause 2519057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an order requiring him to leave the territory and the decision fixing the destination country, arguing various grounds including incompetence, lack of motivation, violation of the right to be heard, and the lack of prior notification of a negative decision from the National Court for Asylum Law (CNDA). The Tribunal Administratif de Paris granted the request for provisional legal aid but rejected the substantive claims, finding that the signatory was duly delegated, the orders were motivated, the right to be heard was satisfied given the final rejection of asylum by the CNDA on April 22, 2025, which meant the applicant no longer had a right to remain, and that the remaining grounds lacked sufficient supporting evidence or were predicated on the legality of the initial order, leading to the dismissal of all requests for annulment and injunction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. State: Annulment of Expulsion Order and Destination Country Decision: The Tribunal Administratif de Paris granted the request for provisional legal aid but rejected the substantive claims, finding that the signatory was duly delegated, the orders were motivated, the right to be heard was satisfied given the final rejection of asylum by the CNDA on April 22, 2025, which meant the applicant no longer had a right to remain, and that the remaining grounds lacked sufficient supporting evidence or were predicated on the legality of the initial order, leading to the dismissal of all requests for annulment and injunction.

Mots-clés

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loi sur l'asile motif d'expulsion mesure d'éloignement en droit des étrangers notification de la décision annulation de la naturalisation facilitée décision déléguée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to grant provisional legal aid due to urgency.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the main claims for annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the claimant's original request regarding costs, and referenced in the reasoning leading to the rejection of claims for costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the claimant's original request regarding costs, and referenced in the reasoning leading to the rejection of claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 24 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Okila, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d’incompétence ;

- elle est entachée d’un défaut de motivation ;

- il n’est pas établi qu’elle a été précédée de la notification d’une décision de rejet de recours qu’il a formé devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ;

- elle méconnaît son droit à être entendu ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d’un défaut de motivation ;

- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 6 août 2025.

La clôture de l’instruction a été fixée au 18 septembre 2025 par une ordonnance du 18 juillet 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (… ) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(…) 7°/ Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. »

Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, de prononcer l’admission provisoire de M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025 régulièrement publié, le préfet de police a donné délégation à Mme D... C..., adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Il suit de là que moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.

4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est manifestement infondé.

7. En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à une mesure d’éloignement qui, s’agissant d’un demandeur d’asile, a été satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code, ce qui est le cas en l’espèce ainsi qu’il sera dit ci-après. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est inopérant.

8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait de la fiche Telemofpra que la CNDA a rejeté le recours présenté devant elle par une décision n° 25007305 lue en audience publique le 22 avril 2025. Par suite, à compter de la date de lecture en audience publique, quelle que soit la date de notification de la décision, M. B... ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions des L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification préalable de la décision de la CNDA est inopérant et le moyen tiré de la méconnaissance de ces deux articles est assorti d’un fait manifestement insusceptible de venir à son soutien.

9. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation administrative de l’intéressé, à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.

Sur la décision fixant le pays de destination :

10.En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les motifs de fait et de droit sur lesquels la décision fixant le pays de renvoi est fondée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est manifestement infondé.

11. En second lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 3 à 9 de la présente ordonnance, M. B... ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Okila et au préfet de police.

Fait à Paris, le 7 octobre 2025.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.