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2519048 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Injunction Request and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2519048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner requested the administrative judge to order the police prefect to issue a residence permit receipt within five days, but during the public hearing, the petitioner formally withdrew this injunction claim after the prefect's office indicated she was scheduled to receive the receipt shortly thereafter. The court granted the withdrawal of the injunction request and, under the relevant article concerning legal expenses, ordered the State to pay the petitioner €800.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Injunction Request and Award of Legal Costs: The court granted the withdrawal of the injunction request and, under the relevant article concerning legal expenses, ordered the State to pay the petitioner €800.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police état requérant commandement de payer retrait de la requête frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Raad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de police conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions en injonction de Mme B et au rejet du surplus de la requête.

Il soutient que Mme B est convoquée en préfecture le 16 juillet 2025 pour être munie d'un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, tenue le 10 juillet 2025 en présence de Mme Poulain, greffière d'audience, Mme Dhiver a lu son rapport et entendu les observations de Me Raad, avocate de Mme B, qui conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'injonction.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a présenté au cours de l'audience publique des conclusions à fin de non-lieu de ses conclusions en injonction, qui équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 12 juillet 2025.

La juge des référés,

M. DHIVER

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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